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Décision

ACJC/37/2025

Décisions | Sommaires

10 janvier 2025Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/24551/2024 Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24551/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 18 décembre 2024 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15485/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24551/2024-19 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 10 janvier 2025 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

- 3/4 C/24551/2024 Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24551/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 18 décembre 2024 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15485/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24551/2024-19 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 10 janvier 2025 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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