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Décision

ACJC/371/2022

Décisions | Sommaires

15 mars 2022Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9463/2021 ACJC/371/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9463/2021 ACJC/371/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 MARS 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2021, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Ulf WALZ, avocat, Hardstrasse 1, 4052 Bâle, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2022.

- 2/5 -

Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/11290/2021 du 6 septembre 2021, reçu par A______ le 13 décembre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer poursuite n° 1______ avec intérêts à 9% l'an dès le 14 août 2020 pour le poste n° 1 (5'163 fr. 32) et avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2021 pour les postes n° 2 à 4 (570 fr.,

Considérants

170.

fr. et 1'245 fr. 90) (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à payer à B______ AG

300.

fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3) et 400 fr. de dépens (ch. 4);

Que le Tribunal a retenu que la poursuite était fondée sur un jugement du Tribunal civil de Bâle-Ville du 24 février 2021 définitif et exécutoire lequel constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition;

Que, le 3 janvier 2022, A______ a formé "opposition" à ce jugement, faisant valoir qu'il n'avait rien commandé à B______ AG, que celle-ci avait exécuté les travaux sous sa propre responsabilité, qu'il n'avait pas utilisé l'installation mise en place par celle-ci et que son matériel était inutile, de sorte qu'elle n'était pas en droit de facturer son travail;

Qu'il priait la Cour de bien vouloir tenir compte de ses observations;

Que, par lettre du 20 janvier 2022, B______ AG a conclu au rejet du recours avec suite de frais;

Que, le 27 janvier 2022, A______ a fait savoir à la Cour qu'il "avait trouvé un arrangement" avec sa partie adverse, de sorte que le solde de la poursuite serait éteint le

25.

avril 2022, ajoutant: "Je pense donc que la convocation au tribunal sera caduque";

Que, le 31 janvier 2022, B______ AG a répliqué qu'il n'y avait pas eu d'accord avec le recourant; une personne l'avait contactée au nom de ce dernier pour régler la dette et elle lui avait répondu que le paiement devait intervenir en mains de l'Office des poursuites;

Que les parties ont été informées le 17 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

C/9463/2021

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Qu’il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-àdire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);

Qu'à teneur de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition;

Que le recourant, qui ne formule aucune critique contre la motivation retenue par le Tribunal, ne conteste pas que le jugement produit par l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive au sens de la disposition précitée;

Qu'en outre les conclusions prises par le recourant ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence;

Que le recours est dès lors irrecevable;

Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté;

Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux puisque le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, muni d'un timbre humide attestant de son caractère exécutoire, constitue bien un titre de mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, étant rappelé que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire;

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Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP);

Qu'un montant de 300 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée au titre de dépens (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

*****

C/9463/2021

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11290/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9463/2021-23 SML.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 300 fr. à B______ AG à titre de dépens de recours.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/9463/2021