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Décision

ACJC/375/2026

Décisions | Sommaires

2 mars 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

150.

fr. consentie par la recourante lui étant restituée; Que les frais du recours seront mis à la charge de l’Etat de Genève, l’avance opérée par la recourante lui étant restituée. * * * * *

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- 4/4 C/23987/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 16 janvier 2026 par A______ AG contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/354/2026 rendu le 6 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23987/2025–22 SFC. Au fond: Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points: Renonce à la perception d’un émolument de décision de première instance. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 150 fr. à A______ AG. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais: Arrête les frais du recours à 225 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 225 fr. à A______ AG. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 4/4 C/23987/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 16 janvier 2026 par A______ AG contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/354/2026 rendu le 6 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23987/2025–22 SFC. Au fond: Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points: Renonce à la perception d’un émolument de décision de première instance. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 150 fr. à A______ AG. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais: Arrête les frais du recours à 225 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 225 fr. à A______ AG. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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