Lexipedia

Décision

ACJC/379/2025

Décisions | Chambre civile

13 mars 2025Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2024; Que, par décision du 7 janvier 2025, cette requête a été rejetée; Que, par décision DCJC/101/2025 du 4 février 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 25 février 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

-- 2 of 3 --

- 3/3 C/26147/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/736/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26147/2022. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/3 C/26147/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/736/2024 rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26147/2022. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 3 of 3 --