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Décision

ACJC/383/2022

Décisions | Sommaires

16 mars 2022Français21 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16249/2021 ACJC/383/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 MARS 2022 Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16249/2021 ACJC/383/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 16 MARS 2022

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 mars 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15870/2021 du 13 décembre 2021, reçu par A______ SA le

21 décembre suivant, le Tribunal de première intance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) et à lui verser la somme de 1'700 fr. à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait rendu vraisemblable aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Les pièces produites ne rendaient en effet pas vraisemblable le vice de volonté invoqué. En particulier, le projet de convention n'avait pas été signé par les parties. Une procédure pénale était pendante en Allemagne; cependant, son lien éventuel et l'influence qu'elle pourrait avoir sur le contenu de la convention n'avait pas été rendu vraisemblable.

B. a. Par acte expédié le 3 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions en mainlevée.

Elle a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et de ne pas avoir retenu, à tort, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été dans une erreur essentielle, justifiant l'invalidation de la convention conclue.

b. Le 7 janvier 2022, A______ SA a saisi la Cour d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

Par décision du 10 janvier 2022, la Cour a admis, à titre superprovisionnel, la suspension du caractère exécutoire attaché à la décision querellée.

c. Par arrêt ACJC/23/2022 du 12 janvier 2022, la Cour, statuant sur requête d'effet suspensif, a révoqué les mesures superprovsionnelles ordonnées le 10 janvier 2022 et a rejeté la requête d'effet suspensif.

d. Dans sa réponse du 17 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

e. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C/16249/2021

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C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:

a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2000, a notamment pour but l'exploitation, l'achat et la vente de déchets industriels contenant des métaux précieux.

C______ a disposé de la signature individuelle de la création de la société au

26 septembre 2019.

b. En septembre 2020, A______ SA a résilié pour des motifs économiques le contrat de travail la liant à B______.

c. Le 29 septembre 2020, A______ SA et B______ ont signé une convention d'indemnisation de départ. Dans son préambule, elle indique que la seconde nommée était au service de la première nommée depuis le ______ 2000 et lui avait fait part de la fin de leurs rapports de travail pour le 31 décembre 2020. "Au vu du travail fourni par la collaboratrice durant sa période sous contrat, la société souhai[tait] lui verser une indemnité de départ".

A______ SA s'est engagée à verser à B______ une indemnisation nette de charges sociales et d'impôts de 86'956 fr. 80, en trois tranches d'un tiers chacune au

19 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2020 (art. 1 et 2 de la convention).

B______ s'est engagée à ne pas faire de concurrence à A______ SA durant trois ans et à s'interdire, sans limitation dans le temps, tout acte ou toute communication pouvant entacher la réputation et le crédit de la société (art. 3 et 4), B______ restant soumise au secret professionnel (art. 6).

d. Le premier versement, de 28'985 fr. 60, est intervenu le 23 octobre 2020.

e. Par courrier de son conseil du 27 novembre 2020, B______ s'est plainte auprès de A______ SA d'avoir reçu la première tranche convenue avec retard et l'a mise en demeure de verser, sous 48 heures, la seconde.

f. Par courrier du 30 novembre 2020, A______ SA a libéré B______ de son obligation de travailler durant le préavis et lui a fait interdiction formelle de la représenter dès le même jour. Elle a déclaré invalider la convention du

29 septembre 2020, signée sur la base d'une erreur essentielle. Elle a requis le remboursement de la somme de 28'985 fr. 60.

g. Par courriel du 15 décembre 2020, B______ a fait suite à une correspondance que lui avait adressée A______ SA le 3 décembre 2020 (non versée à la procédure), marquant notamment son étonnement quant à sa demande de fourniture de documents, qu'elle considérait être en mains de C______, ainsi que de bordereaux de transports, déjà comptabilisés. Elle a rappelé la conclusion de la convention d'indemnisation et l'absence du paiement prévu. Elle s'interrogeait sur C/16249/2021 - 4/11 l'opportunité de requérir la production de documents et de s'engager "dans la voie judiciaire vis-à-vis des autorités suisses mais également allemandes, italiennes ou françaises et exposer la société et les dirigeants face (sic) à une procédure juridique et une enquête sur [la gestion de l'administrateur]". Elle a ajouté que "si le Tribunal commen[çait] à ordonner la délivrance des documents, les noms ou des adresses qui pourraient intéresser les services fiscaux qui eux-mêmes pourraient solliciter la police fédérale, criminelle ou Interpol, à la vue du [manque de professionnalisme de l'administrateur] mais également de toutes les autres personnes concernées, qu'adviendrait-il? Je vous rappelle que nous avions été contactés par Monsieur D______ de la police criminelle de E______ [Allemagne]."

h. Le 24 décembre 2020, un projet de convention transactionnelle entre B______ et la société de droit français à responsabilité limitée F______ a été établi. Il n'a pas été signé par les précités. Ce projet fait état de ce que la première nommée était entrée au service de la société le 13 octobre 2014. Durant l'année 2020, la société avait subi un fort ralentissement de son activité économique, la contraignant à licencier B______ pour motif économique, pour le 19 novembre 2020. Le projet indique que F______, sans reconnaissance de droit, s'engage à verser à B______ la somme nette de 17'000.- EUR et que la précitée s'engage à respecter une absolue discrétion sur tout ce qui a trait à la société, à ne pas dénigrer cette dernière et à ne pas faire des déclarations et/ou émettre des attestations ou témoignages afférents à la période d'exécution de son contrat de travail.

i. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié, le 10 mars 2021 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 57'971 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021.

Opposition y a été formée.

j. Par requête déposée le 17 août 2021 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

k. A l'audience du Tribunal du 13 décembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a exposé avoir, avec son groupe de sociétés, été "utilisée dans une vaste opération d'escroquerie". Elle a produit des pièces, dont notamment le projet de convention du 24 décembre 2020 et le courriel adressé par B______ le 15 décembre 2020, ainsi que la première page d'un acte émanant du parquet de E______ (Allemagne) du 26 mars 2021. Il résultait du courriel suscité que B______ était au courant "de la procédure pénale qui fai[sait] suite à l'invalidation" et adoptait un "ton C/16249/2021 - 5/11 relativement menaçant". Elle estimait que le montant transactionnel avait été accordé par C______ afin d'acheter le silence de B______. A______ SA n'a pas contesté avoir signé la convention d'indemnisation, mais a allégué que son administrateur avait fait l'objet de pression de la part de C______.

B______ s'est prévalue de ce que sur la base de simples allégations, le vice de consentement ne pouvait être invoqué.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3

Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.

Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable de moyen libératoire, en particulier le vice de consentement, et d'avoir à tort prononcé la mainlevée provisoire.

2.1

Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées).

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Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure: le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515).

2.2

En l'espèce, la recourante soutient que le premier juge avait mal apprécié le contenu du courriel que lui a adressé l'intimée le 13 décembre 2020 et aurait dû retenir le lien direct entre la convention conclue par les parties le 29 septembre 2020 et la procédure pénale pendante, évoquée à deux reprises, rendant vraisemblable l'erreur invoquée. Le Tribunal n'a toutefois pas établi les faits de manière arbitraire. Il a en effet fait état de la procédure pénale pendante de même que du courriel de l'intimée précité. Autre est la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable un vice du consentement ou une autre raison permettant de retenir une invalidation du contrat conclu entre les parties. Ces points seront traités ci-après.

3.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

3.2

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en

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poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement.

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3).

3.3

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).

3.4

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la

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reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi.

Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit.

Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (VEUILLET, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP).

3.5

Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle.

En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2017 du

8.

décembre 2017 consid 3.2).

Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire C/16249/2021 - 9/11 rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; GILLIERON, op. cit., p. 199 n. 786).

3.6

Dans le présent cas, les parties ont signé, le 29 septembre 2020, une convention d'indemnisation de départ, aux termes de laquelle la recourante s'est engagée à verser à l'intimée la somme de 86'956 fr. 80. Ce contrat vaut, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire.

La recourante soutient avoir immédiatement rendu vraisemblable sa libération, en raison de l'invalidation de ladite convention. Pour fonder son invalidation, elle se prévaut d'une erreur essentielle, soit l'existence d'un lien direct entre la conclusion de cette convention, pour acheter le silence de l'intimée, et la procédure pénale actuellement pendante devant les tribunaux allemands.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les allégations de la recourante en lien avec l'erreur essentielle qu'elle invoque se fondent uniquement sur un courrier électronique que lui a adressé l'intimée. Ce titre fait certes mention de ce que la société avait été contactée par un inspecteur de la police criminelle allemande, et que d'éventuelles procédures judiciaires dans plusieurs pays pourraient mener à diverses investigations. Toutefois, à lui seul, ledit titre ne rend pas vraisemblable l'allégué lien entre la conclusion de la convention et l'ouverture d'une procédure pénale en Allemagne, dont la Cour ignore tout, seule la première page d'un acte du Parquet de E______ ayant été versée à la procédure. L'allégation selon laquelle l'administrateur de la recourante aurait subi des pressions de l'une des personnes autorisées à la représenter n'est pour le surplus corroborée par aucun titre. S'agissant du projet de convention entre l'intimée et une société tierce de droit français du 24 décembre 2020, ce titre n'est pas signé, de sorte que le recourante ne rend pas vraisemblable qu'il lierait les précitées. En tout état, la recourante échoue à démontrer que l'engagement de l'intimée de ne pas témoigner des activités de ladite société française serait lié à la conclusion de la convention d'indemnisation.

Au vu des éléments qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable s'être trouvée dans une erreur essentielle.

3.7

Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

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4.

4.1 Les frais judicaires du recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

4.2

Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par la recourante ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/15870/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16249/2021–24 SML.

Au fond:

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Laura SESSA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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