ACJC/385/2022
Décisions | Sommaires
16 mars 2022Français5 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1310/2021 ACJC/385/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 MARS 2022 Entre A______ SÀRL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1310/2021 ACJC/385/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 16 MARS 2022
Entre
A______ SÀRL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2021, comparant en personne,
et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 23 mars 2022.
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Vu le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celleci dans les délais impartis;
Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle a déclaré avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;
Vu l'arrêt du 27 juillet 2021 par lequel la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ SARL contre le jugement précité, la demande d'avance de frais ayant été retournée avec la mention "destinataire introuvable";
Attendu, EN FAIT, que, par arrêt du 18 janvier 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ SARL contre l'arrêt susmentionné de la Cour, l'a annulé et a renvoyé la cause à la Cour pour reprise de la procédure qu'il a considéré que la recourante n'avait pas à subir les conséquences d'une erreur de la Poste;
Qu'une nouvelle avance de frais a été sollicitée et payée;
Que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, par courrier du 7 mars 2022, être en possession des documents nécessaires au rétablissement de la situation légale;
Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);
Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables;
Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;
Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à
Considérants
600.
fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total;
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Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1310/2021-8 SFC.
Au fond:
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau:
Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SÀRL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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