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Décision

ACJC/39/2021

Décisions | Chambre civile

13 janvier 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelante a elle-même reconnu, devant le Tribunal, ne pas avoir été en mesure de recevoir sa fille le 4 novembre 2020 en raison du fait qu'elle était ivre; Que même en admettant qu'un tel comportement ne soit pas systématique, il convient d'éviter, avec effet immédiat, que la mineure D______, qui n'est âgée que de douze ans, ne soit confrontée à une mère prise de boisson et incapable d'exercer son droit de visite;

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- 4/5 C/22130/2020 Que seul compte l'intérêt de l'enfant à ne pas subir de telles situations, l'intérêt de la mère à pouvoir exercer le droit de visite prévu par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale étant relégué au second plan; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22130/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/22130/2020 Que seul compte l'intérêt de l'enfant à ne pas subir de telles situations, l'intérêt de la mère à pouvoir exercer le droit de visite prévu par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale étant relégué au second plan; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22130/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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