ACJC/39/2022
Décisions | Sommaires
17 janvier 2022Français3 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25779/2020 ACJC/39/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 JANVIER 2022 Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instanc...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25779/2020 ACJC/39/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 17 JANVIER 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 janvier 2022.
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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 avril 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/4628/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25779/2020-22 SML;
Qu’elle a, à titre préalable, sollicité l’assistance judiciaire;
Que la Cour a transmis à l'Assistance judiciaire le 23 avril 2021 la demande de A______;
Que, par décision du 27 avril 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au
Considérants
10.
mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 225 fr.;
Que le délai de paiement a été suspendu le 28 avril 2021;
Que par décision du 5 mai 2021, la requête d’assistance juridique a été rejetée;
Que par acte déposé le 17 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;
Que par décision de la Cour de justice du 6 septembre 2021, le recours a été déclaré irrecevable;
Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'ayant été déposé, la décision de la Cour est devenue définitive et exécutoire;
Que, par décision du 23 novembre 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 13 décembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions des 27 avril et 23 novembre 2021 respectivement le 29 avril 2021 et le 3 décembre 2021;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101.
al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
C/25779/2020
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé le 23 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4628/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25779/2020-22 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/25779/2020