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Décision

ACJC/39/2023

Décisions | Chambre civile

12 janvier 2023Français7 min

Source ge.ch

- 2/3 C/22339/2022 Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 252 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 26 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE (ci-après: PROLITTERIS) à l'encontre de A______; Attendu que le 9 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 13 décembre 2022, PROLITTERIS a informé la Cour de la nouvelle adresse de A______; Attendu que le 21 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ le 14 décembre 2022 lui avait été à nouveau retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai lui était imparti au 13 janvier 2023 pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 5 janvier 2023, PROLITTERIS a déclaré retirer sa demande en paiement; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de PROLITTERIS; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/22339/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE à l'encontre de A______. Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE le montant de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/22339/2022 Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 252 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 26 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE (ci-après: PROLITTERIS) à l'encontre de A______; Attendu que le 9 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 13 décembre 2022, PROLITTERIS a informé la Cour de la nouvelle adresse de A______; Attendu que le 21 décembre 2022, la Cour a informé PROLITTERIS de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à A______ le 14 décembre 2022 lui avait été à nouveau retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai lui était imparti au 13 janvier 2023 pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 5 janvier 2023, PROLITTERIS a déclaré retirer sa demande en paiement; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de PROLITTERIS; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/22339/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE à l'encontre de A______. Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE le montant de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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