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Décision

ACJC/39/2026

Décisions | Chambre civile

12 janvier 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

500.

fr.; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

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- 3/5 C/25284/2024 Qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que les conclusions concordantes des parties soient entérinées; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, conformément à l’accord intervenu; Que ces frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève, étant relevé que compte tenu de l’accord des parties, aucune ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause ou ayant succombé; Que A______ sera par conséquent condamnée à verser 250 fr. à B______ à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires; Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/25284/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant d'entente entre les parties: Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JPTI/14318/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25284/2024. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point: Fixe le domicile légal de la mineure D______ chez sa mère, A______. Fixe le domicile légal du mineur C______ chez son père, B______. Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de première instance JPTI/14318/2025 du 3 novembre 2025. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 500 fr. et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Met ces frais pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 250 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière. La Présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER -- 4 of 5 -- 5/5 C/25284/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/5 C/25284/2024 Qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que les conclusions concordantes des parties soient entérinées; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, conformément à l’accord intervenu; Que ces frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève, étant relevé que compte tenu de l’accord des parties, aucune ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause ou ayant succombé; Que A______ sera par conséquent condamnée à verser 250 fr. à B______ à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires; Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/25284/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant d'entente entre les parties: Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JPTI/14318/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25284/2024. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point: Fixe le domicile légal de la mineure D______ chez sa mère, A______. Fixe le domicile légal du mineur C______ chez son père, B______. Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de première instance JPTI/14318/2025 du 3 novembre 2025. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 500 fr. et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Met ces frais pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 250 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière. La Présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER -- 4 of 5 -- 5/5 C/25284/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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