ACJC/391/2022
Décisions | Chambre des baux et loyers
17 mars 2022Français3 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19227/2019 ACJC/391/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 17 MARS 2022 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 septembre 20...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19227/2019 ACJC/391/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU JEUDI 17 MARS 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 septembre 2021, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
et
CAISSE DE PREVOYANCE B______, intimée, représentée par [la régie immobilière] C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.03.2022.
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Vu le jugement JTBL/735/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19227/2019-5-OSB;
Vu l'appel formé le 8 octobre 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, que par lettre déposée le 11 mars 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a retiré l'appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
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C/19227/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:
Prend acte du retrait par A______ de l'appel interjeté le 8 octobre 2021 contre le jugement JTBL/735/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19227/2019-5-OSB.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.
La présidente: La greffière:
Nathalie LANDRY-BARTHE Joëlle DEBONNEVILLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
C/19227/2019