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Décision

ACJC/393/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

4 avril 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que le Président ad interim soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête en suspension (cf. WEBER, ni OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, la décision de refus de suspendre la procédure ne peut être suspendue, ce qui reviendrait à faire droit à la requête de la recourante qui a été refusée sur ce point par le Tribunal et qui fait l'objet même du recours;

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- 4/5 C/27161/2015 Qu'en tout état de cause, la recourante motive sa requête d'effet suspensif en se référant à l'argumentation qu'elle développe au sujet de la recevabilité du recours, notamment un risque éventuel de contradiction entre la décision administrative et la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente procédure; Qu'elle ne prétend pas que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours pourrait avoir des conséquences dommageables devant primer sur l'intérêt des intimés à la poursuite de la procédure devant le Tribunal; Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que la recourante dispose par ailleurs, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, de la voie de l'appel, dans le cadre duquel elle pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure; Qu'aucune situation irréversible pour la recourante n'est susceptible de découler du refus de suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27161/2015 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 13 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27161/2015-9. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/27161/2015 Qu'en tout état de cause, la recourante motive sa requête d'effet suspensif en se référant à l'argumentation qu'elle développe au sujet de la recevabilité du recours, notamment un risque éventuel de contradiction entre la décision administrative et la décision qui sera rendue dans le cadre de la présente procédure; Qu'elle ne prétend pas que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours pourrait avoir des conséquences dommageables devant primer sur l'intérêt des intimés à la poursuite de la procédure devant le Tribunal; Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que la recourante dispose par ailleurs, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, de la voie de l'appel, dans le cadre duquel elle pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure; Qu'aucune situation irréversible pour la recourante n'est susceptible de découler du refus de suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27161/2015 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 13 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27161/2015-9. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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