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Décision

ACJC/396/2016

Décisions | Chambre civile

17 mars 2016Français10 min

Source ge.ch

Considérants

500.

fr. par mois et par enfant, sans porter atteinte à son minimum vital;

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- 4/5 C/10243/2015 Que, toutefois, il n'apparaît pas vraisemblable que l'appelant pourra, s'il obtient gain de cause en appel, recouvrer l'éventuel trop-perçu dès lors que les revenus de l'intimée sont modestes, qu'elle n'a a priori pas constitué d'économies et que les parties semblent déjà avoir réparti leurs économies, de sorte qu'une compensation de l'éventuel trop perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial paraît à première vue compromise, étant de surcroît relevé que l'appelant devra apparemment également répondre de la dette de loyer dont son épouse ne s'acquitte plus depuis des mois; Qu'au vu de cet élément, l'effet suspensif sera octroyé pour le versement de la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant en tant que celle-ci comporte la part de loyer de 261 fr. retenue par le Tribunal, soit pour tout montant supérieur à 240 fr. (500 fr. – 261 fr.) par enfant et par mois; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10243/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/87/2016 rendue le 24 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/10243/2015-2 pour tout montant supérieur à 240 fr. dû à titre de contribution d'entretien par enfant et par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/10243/2015 Que, toutefois, il n'apparaît pas vraisemblable que l'appelant pourra, s'il obtient gain de cause en appel, recouvrer l'éventuel trop-perçu dès lors que les revenus de l'intimée sont modestes, qu'elle n'a a priori pas constitué d'économies et que les parties semblent déjà avoir réparti leurs économies, de sorte qu'une compensation de l'éventuel trop perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial paraît à première vue compromise, étant de surcroît relevé que l'appelant devra apparemment également répondre de la dette de loyer dont son épouse ne s'acquitte plus depuis des mois; Qu'au vu de cet élément, l'effet suspensif sera octroyé pour le versement de la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant en tant que celle-ci comporte la part de loyer de 261 fr. retenue par le Tribunal, soit pour tout montant supérieur à 240 fr. (500 fr. – 261 fr.) par enfant et par mois; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10243/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/87/2016 rendue le 24 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/10243/2015-2 pour tout montant supérieur à 240 fr. dû à titre de contribution d'entretien par enfant et par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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