ACJC/40/2022
Décisions | Sommaires
17 janvier 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22405/2021 ACJC/40/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 JANVIER 2022 Entre A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce can...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22405/2021 ACJC/40/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 17 JANVIER 2022
Entre
A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______[VS], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier en cas de faillite, par plis recommandés du 18 janvier 2022.
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Vu le jugement JTPI/15724/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22405/2021-8 SFC ayant prononcé la faillite de A______ SA à la demande de B______ SA (poursuite N° 1______);
Vu le recours interjeté le 20 décembre 2021 par A______ SA à la Cour de justice à l'encontre de ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'elle avait réglé la poursuite susmentionnée;
Vu l'effet suspensif accordé au recours;
Attendu, EN FAIT, que A______ SA a déposé avec son recours la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris;
Qu'invitée à se déterminer sur le recours, B______ SA a retiré sa requête de faillite au vu du paiement effectué auprès de l'Office cantonal des poursuites;
Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);
Que l'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante;
Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC);
Que dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4);
Qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet suite au retrait de la requête de faillite;
Que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé;
Qu'il sera constaté que la cause est devenue sans objet et qu'elle sera rayée du rôle (art.
Considérants
241.
al. 2 CPC);
Que les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. III al. 1 CPC);
C/22405/2021
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Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée n'y ayant pas conclu, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas (art. 95 CPC);
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C/22405/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/15724/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22405/2021-8 SFC.
Au fond:
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Constate pour le surplus que le recours est devenu sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______ SA, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
C/22405/2021
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
C/22405/2021