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Décision

ACJC/412/2022

Décisions | Sommaires

24 mars 2022Français3 min

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourant: Intimée: Monsieur A______ B______ [assurance maladie] ______ ______ ______ ______ C/509/2022 ACJC/412/2022 DU JEUDI 24 MARS 2022 Vu le jugement JTPI/3436/2022 du 21 mars 2022 pro...

Source ge.ch

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile

Recourant: Intimée: Monsieur A______ B______ [assurance maladie] ______ ______ ______ ______

C/509/2022 ACJC/412/2022 DU JEUDI 24 MARS 2022

Vu le jugement JTPI/3436/2022 du 21 mars 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 24 mars 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

Vu le jugement JTPI/3436/2022 du 21 mars 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 24 mars 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/3436/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 21 mars 2022 dans la cause C/509/2022-5 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 25 mars 2022.