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Décision

ACJC/424/2015

Décisions | Chambre civile

17 avril 2015Français12 min

Source ge.ch

Considérants

458.

fr. 90 + frais de garde de 760 fr. + charge fiscale (estimation fondée sur la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève sur internet, http://ge.ch/impots/calcul-etpaiement-des-impots en retenant une contribution d'entretien de 1'200 fr. par enfant) de

700 fr. + montant de base OP de 1'200 fr.), de sorte que le paiement de la contribution d'entretien d'au total 2'400 fr. par mois est susceptible de porter atteinte à son minimum vital à hauteur d'environ 130 fr. par mois; Qu'il n'est par ailleurs pas allégué ni rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'une fortune qu'il devrait mettre à contribution pour subvenir à l'entretien de ses deux filles; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie ainsi l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, compte tenu du disponible mensuel d'environ 2'270 fr. de l'appelant et de celui d'environ 12'700 fr. de l'intimée, d'une part, et, d'autre part, du très large droit de visite du père, les chances de succès de l'appel justifient également l'octroi de l'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède et en particulier afin d'éviter de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, l'effet suspensif sera donc octroyé pour tout montant de la contribution d'entretien supérieur à 1'000 fr. par mois et par enfant; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, dont les revenus et charges, qui lui laissent, prima facie, un disponible de plus de 12'000 fr. par mois, lui permettent aisément d'assumer les charges des enfants non couvertes par la contribution d'entretien; Qu'il est encore précisé que la présente décision n'est valable que pendant la durée de la procédure d'appel et ne préjuge en rien de l'examen qui sera apporté sur le fond, à l'issue de l'échange d'écritures; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un -- 4 of 6 -- 5/6 C/8302/2014 recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/8302/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/114/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8302/2014-19 en tant que la contribution d'entretien pour B______ et C______ dépasse la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

700 fr. + montant de base OP de 1'200 fr.), de sorte que le paiement de la contribution d'entretien d'au total 2'400 fr. par mois est susceptible de porter atteinte à son minimum vital à hauteur d'environ 130 fr. par mois; Qu'il n'est par ailleurs pas allégué ni rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'une fortune qu'il devrait mettre à contribution pour subvenir à l'entretien de ses deux filles; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie ainsi l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, compte tenu du disponible mensuel d'environ 2'270 fr. de l'appelant et de celui d'environ 12'700 fr. de l'intimée, d'une part, et, d'autre part, du très large droit de visite du père, les chances de succès de l'appel justifient également l'octroi de l'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède et en particulier afin d'éviter de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, l'effet suspensif sera donc octroyé pour tout montant de la contribution d'entretien supérieur à 1'000 fr. par mois et par enfant; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, dont les revenus et charges, qui lui laissent, prima facie, un disponible de plus de 12'000 fr. par mois, lui permettent aisément d'assumer les charges des enfants non couvertes par la contribution d'entretien; Qu'il est encore précisé que la présente décision n'est valable que pendant la durée de la procédure d'appel et ne préjuge en rien de l'examen qui sera apporté sur le fond, à l'issue de l'échange d'écritures; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un -- 4 of 6 -- 5/6 C/8302/2014 recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/8302/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/114/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8302/2014-19 en tant que la contribution d'entretien pour B______ et C______ dépasse la somme de 1'000 fr. par mois et par enfant. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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