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Décision

ACJC/425/2022

Décisions | Chambre des baux et loyers

25 mars 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23295/2021 ACJC/425/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 25 MARS 2022 Entre A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 février 202...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23295/2021 ACJC/425/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 25 MARS 2022

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 février 2022, comparant en personne,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Yves JEANRENAUD et Me Gregory STROHMEIER, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.03.2022.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 24 février 2022 dans la cause C/23295/2021 (DCBL/135/2022), rayant la cause du rôle en raison de l'absence de A______ SARL à l'audience du même jour;

Vu l'appel formé le 17 mars 2022 à la Cour de justice par A______ SARL contre cette décision;

Attendu que cette dernière n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; qu'elle se borne à indiquer ne pas avoir pu se rendre à l'audience, malgré sa "bonne volonté";

Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelante de motiver son appel;

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appelante n'explique pas pour quelle raison le jugement serait contraire au droit et ne contient pas de conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

*****

C/23295/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2022 par A______ SÀRL contre la décision DCBL/135/2022 rendue le 24 février 2022 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/23295/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant:

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Stéphane PENET et Madame Elodie SKOULIKAS, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

La présidente: La greffière:

Nathalie LANDRY-BARTHE Joëlle DEBONNEVILLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/23295/2021