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Décision

ACJC/429/2015

Décisions | Chambre civile

20 avril 2015Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/13839/2013 Qu'elle est, certes, copropriétaire avec l'appelant de deux immeubles et d'un terrain en Floride et a perçu un montant de 78'000 fr. en juin 2014 à la suite de la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire; Que, cependant, si la valeur totale des propriétés en Floride a été estimée à environ 170'000 US$, les éléments au dossier ne permettent pas d'évaluer si la vente de celles-ci serait susceptible de procurer à l'intimée un bénéfice; Qu'en outre, l'appartement sis à Jérusalem que l'intimée a meublé a été inscrit au nom de la fille des parties et la villa sise D______ est inscrite au nom des deux enfants des parties; Qu'ainsi, en cas de gain de cause à l'issue de la procédure d'appel, il paraît vraisemblable que l'appelant risque de ne pas pouvoir récupérer la totalité du trop-perçu, qui se chiffre actuellement à 84'000 fr.; Qu'il convient donc d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien; Qu'aucun élément ne rend vraisemblable que cet octroi serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, ce que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas; Que le montant susmentionné de 78'000 fr. dont dispose l'intimée rend en revanche vraisemblable qu'elle sera en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu versé durant la procédure d'appel, qui - compte tenu de la durée prévisible de cette dernière - ne devrait pas donner lieu au versement de contributions atteignant ce montant; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13839/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3100/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13839/2013-21 en ce qui concerne l'arriéré de la contribution due en faveur de B______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/13839/2013 Qu'elle est, certes, copropriétaire avec l'appelant de deux immeubles et d'un terrain en Floride et a perçu un montant de 78'000 fr. en juin 2014 à la suite de la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire; Que, cependant, si la valeur totale des propriétés en Floride a été estimée à environ 170'000 US$, les éléments au dossier ne permettent pas d'évaluer si la vente de celles-ci serait susceptible de procurer à l'intimée un bénéfice; Qu'en outre, l'appartement sis à Jérusalem que l'intimée a meublé a été inscrit au nom de la fille des parties et la villa sise D______ est inscrite au nom des deux enfants des parties; Qu'ainsi, en cas de gain de cause à l'issue de la procédure d'appel, il paraît vraisemblable que l'appelant risque de ne pas pouvoir récupérer la totalité du trop-perçu, qui se chiffre actuellement à 84'000 fr.; Qu'il convient donc d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien; Qu'aucun élément ne rend vraisemblable que cet octroi serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, ce que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas; Que le montant susmentionné de 78'000 fr. dont dispose l'intimée rend en revanche vraisemblable qu'elle sera en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu versé durant la procédure d'appel, qui - compte tenu de la durée prévisible de cette dernière - ne devrait pas donner lieu au versement de contributions atteignant ce montant; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13839/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3100/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13839/2013-21 en ce qui concerne l'arriéré de la contribution due en faveur de B______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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