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Décision

ACJC/430/2021

Décisions | Chambre civile

7 avril 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

janvier 2021; Que B______ conclut au rejet de la requête;

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- 3/5 C/21807/2020 Qu'il confirme sa déclaration à l'audience du Tribunal précitée, à savoir qu'il n'est pas opposé aux mesures d'éloignement à l'égard de A______, tout en relevant qu'il n'a pas cherché à reprendre contact avec celle-ci depuis l'ordonnance rendue le 23 décembre 2020; Qu'il tient en revanche à pouvoir rencontrer ses enfants, relevant que rien ne démontrerait que le maintien de ce contact serait constitutif d'un quelconque préjudice pour ceux-ci; Qu'il produit copie d'un courrier du conseil de A______, daté du 18 mars 2021, lui proposant de prendre les enfants du 26 mars 18 heures au 28 mars 18 heures, et du 1er avril 18 heures au 6 avril 2021 18 heures, ainsi que d'un courrier du même conseil, contresigné par son propre avocat, daté du 19 mars 2021, adressé au Ministère public fribourgeois en charge d'une procédure initiée par la précitée contre lui-même, mentionnant l'existence de pourparlers entre les parties et requérant en conséquence le report à deux mois d'une audience fixée le 22 mars 2021; Considérant, EN DROIT, que l'art. 315 al. 4 let. b CPC prévoit que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; Que l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'en l'occurrence, la décision attaquée ayant rejeté les mesures provisionnelles requises, il n'y a pas de place pour suspendre une exécution; Que par ailleurs, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 23 décembre 2020 s'est épuisée dans l'ordonnance attaquée; Que les conclusions préalables de l'appelante reviennent ainsi, en dépit de leur libellé qui a conduit à recueillir la position de l'intimé, à une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière posée à l'octroi de celles-ci (art. 265 al. 1 CPC) n'est en tout état pas réalisée en l'espèce; Que l'appelante ne fait en effet pas valoir d'élément nouveau postérieur à son audition par le Tribunal; Qu'il résulte au demeurant des correspondances produites par l'intimé, datant des 17, 18 et 19 mars 2021, que les parties se sont entendues sur une remise des enfants à leur père, pendant plusieurs jours, entre fin mars et début avril 2021 et sur un report d'une audience pénale en raison de pourparlers existant entre eux;

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- 4/5 C/21807/2020 Que ces circonstances, contradictoires avec les conclusions en éloignement prises par l'appelante, tendent davantage à ruiner l'existence d'une supposée urgence voire d'un préjudice irréparable pour le cas où elles ne seraient pas accordées qu'à l'accréditer; Que dès lors, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision à rendre sur le fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21807/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette les conclusions préalables formées par A______ dans son appel du 24 mars 2021.

- 4/5 C/21807/2020 Que ces circonstances, contradictoires avec les conclusions en éloignement prises par l'appelante, tendent davantage à ruiner l'existence d'une supposée urgence voire d'un préjudice irréparable pour le cas où elles ne seraient pas accordées qu'à l'accréditer; Que dès lors, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision à rendre sur le fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21807/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette les conclusions préalables formées par A______ dans son appel du 24 mars 2021.

Renvoie le sort des frais à la décision à rendre sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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