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Décision

ACJC/433/2023

Décisions | Chambre civile

24 mars 2023Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 C/9955/2016 Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/1006/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 16 septembre 2022 dans la cause C/9955/2016; Vu le recours formé le 30 septembre 2022 par A______ auprès de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 mars 2023, le recourant a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours formé par A______ et la cause sera rayée du rôle; Que compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/9955/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 30 septembre 2022 contre l'ordonnance de preuve ORTPI/1006/2022 rendue le 16 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9955/2016. Renonce à la perception de frais judiciaires. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Valérie BOCHET MARCHAND Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/9955/2016 Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/1006/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 16 septembre 2022 dans la cause C/9955/2016; Vu le recours formé le 30 septembre 2022 par A______ auprès de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 20 mars 2023, le recourant a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours formé par A______ et la cause sera rayée du rôle; Que compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/9955/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 30 septembre 2022 contre l'ordonnance de preuve ORTPI/1006/2022 rendue le 16 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9955/2016. Renonce à la perception de frais judiciaires. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Valérie BOCHET MARCHAND Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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