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Décision

ACJC/439/2023

Décisions | Sommaires

28 mars 2023Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 C/23731/2022 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 février 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/2022-20 SP; Que, par décision du 3 mars 2023, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 16 mars 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1'440 fr.; Que, par courrier du 16 mars 2023, la partie appelante a requis une prolongation du délai de paiement au 27 mars 2023 pour opérer le versement précité, qui a été accordée par la Cour; Que la partie appelante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 7 mars 2023 et le 17 mars 2023; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/23731/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 27 février 2023 par A______ SA contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/2022-20 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 2/3 C/23731/2022 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 février 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/2022-20 SP; Que, par décision du 3 mars 2023, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 16 mars 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1'440 fr.; Que, par courrier du 16 mars 2023, la partie appelante a requis une prolongation du délai de paiement au 27 mars 2023 pour opérer le versement précité, qui a été accordée par la Cour; Que la partie appelante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 7 mars 2023 et le 17 mars 2023; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/23731/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé le 27 février 2023 par A______ SA contre le jugement OTPI/119/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23731/2022-20 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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