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Décision

ACJC/44/2022

Décisions | Sommaires

14 janvier 2022Français7 min

R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2312/2020 ACJC/44/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de p...

Source ge.ch

R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2312/2020 ACJC/44/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2020, comparant par Me Charles PONCET et Me Maxence CARRON, avocats, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______[VD], intimé, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, SI C______ SA, c/o D______ & Cie SA, sise ______ [GE], intimée, comparante par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat, agissant en qualité de commissaire, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2021

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 janvier 2022.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2312/2020-8 SFC, qui a déclaré irrecevable la requête en intervention accessoire de A______ (ch. 1), mis les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance opérée à la charge du précité (ch. 2), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3);

Attendu que la requête précitée a été formée par A______ dans le cadre d'une procédure initiée par B______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu E______ (dont les héritiers institués sont ses neveux A______ et F______), contre SI C______ SA (dont les actionnaires uniques sont les deux héritiers précités de feu E______) en nomination d'un administrateur afin de combler la carence dans l'organisation de la société (art. 731b CO);

Que l'exécuteur testamentaire et la SI C______ SA ont conclu au rejet de la requête d'intervention accessoire;

Vu l'arrêt du 19 janvier 2021 par lequel la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée, frais judiciaires en 1'200 fr., compensés avec l'avance opérée, à charge de celui-ci, condamné à verser à titre de dépens de recours à B______ 1'500 fr. et à SI C______ SA 1'500 fr.;

Attendu que B______ et SI C______ SA avaient conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens;

Attendu que, par arrêt du 27 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par G______ contre l'arrêt susmentionné de la Cour, qu'il a réformé en ce sens que la requête d'intervention accessoire était admise, frais et dépens à charge de B______ et SI C______ SA;

Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales;

Que A______ a conclu à ce que les frais et dépens des instances cantonales soient supportés par B______, subsidiairement par celui-ci solidairement avec SI C______ SA;

Que B______ a fait valoir que les frais et dépens de première instance et de recours ne devaient pas être mis à sa charge et qu'il reviendrait au Tribunal de "statuer globalement à tout le moins sur les frais de première instance dans sa décision finale";

Que SI C______ SA s'en est rapportée à justice;

Que la cause a été gardée à juger le 8 décembre 2021;

C/2312/2020

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision;

Qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi;

Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Que cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi;

Qu'en revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193);

Qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale;

Que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC);

Qu'en l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 500 fr. et 1'200 fr., ainsi que des dépens de recours, de 1'500 fr., n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'il ne sera pas revu;

Que, s'agissant de la question de l'intervention accessoire désormais tranchée par le Tribunal fédéral, B______ et SI C______ SA sont les parties succombantes, de sorte qu'ils supporteront les frais judiciaires de la procédure cantonale solidairement entre eux, et verseront à A______ 1'700 fr., avancés par ce dernier et acquis à l'Etat de Genève, ainsi que les dépens déjà fixés à 1'500 fr.;

Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. *****

C/2312/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales:

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'700 fr., les met à la charge de B______ et SI C______ SA solidairement entre eux, et les compense avec les avances versées A______, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ et SI C______ SA solidairement à verser à G______ 1'700 fr.

Condamne B______ et SI C______ SA solidairement à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/2312/2020