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Décision

ACJC/444/2017

Décisions | Chambre civile

11 avril 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Maître B.______, domicilié ______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame C.______, intimé, comparant en personne,

2.

Madame D.______, domiciliée ______, France,

3.

Madame E.______, domiciliée ______, Allemagne, intimées, comparant par Me B.______, avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

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- 2/3 C/9978/2013 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance du 22 décembre 2016 dans la cause C/9978/2013-19; Vu l'appel formé par A.______ contre ce jugement le 15 février 2017; Vu la notification de cet appel à Me B.______, D.______ et E.______ par avis de la Cour du 20 mars 2017, leur impartissant un délai de 30 jours dès réception pour répondre à l'appel; Vu la requête de sûretés en garantie des dépens formée par Me B.______, D.______ et E.______ le 27 mars 2017, tendant à ce que A.______ soit condamné à verser à l'Etat de Genève, à titre de sûretés en garantie de ses dépens, un montant de 106'400 fr. (ch. 3), subsidiairement 84'360 fr. (ch. 4), avec suite de frais et dépens (ch. 5); Attendu que Me B.______, D.______ et E.______ concluent, préalablement, à ce que le délai de 30 jours qui leur a été imparti pour répondre à l'appel soit suspendu jusqu'à droit jugé en dernière instance sur leur requête en fourniture de sûretés et paiement desdites sûretés (ch. 2); Considérant, EN DROIT, que la réponse à un appel doit être déposée dans un délai de

30 jours (art. 312 al. 2 CPC); Que le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1); Qu'afin de garantir l'égalité des armes, ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4); Que le fait que des sûretés en garantie des dépens aient été requises ne permet pas de déroger à ce principe (ATF 141 III 554 consid. 2.5); Qu'en l'espèce, les intimés sollicitent la suspension du délai pour répondre à l'appel, lequel est un délai légal, non prolongeable, de sorte que leur requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/9978/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête de Me B.______, D.______ et E.______ du 27 mars 2017 tendant à la suspension du délai qui leur a été imparti pour répondre à l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9978/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

30 jours (art. 312 al. 2 CPC); Que le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1); Qu'afin de garantir l'égalité des armes, ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4); Que le fait que des sûretés en garantie des dépens aient été requises ne permet pas de déroger à ce principe (ATF 141 III 554 consid. 2.5); Qu'en l'espèce, les intimés sollicitent la suspension du délai pour répondre à l'appel, lequel est un délai légal, non prolongeable, de sorte que leur requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/9978/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête de Me B.______, D.______ et E.______ du 27 mars 2017 tendant à la suspension du délai qui leur a été imparti pour répondre à l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9978/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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