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Décision

ACJC/446/2026

Décisions | Chambre civile

11 mars 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

10.

mars 2026, la Cour a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance OTPI/473/2025 du 9 juillet 2025, laquelle a été confirmée, de sorte que l’interdiction faite à l’appelante d’emmener ou de faire emmener l’enfant D______ hors de Suisse est exécutoire, que l’effet suspensif soit accordé ou pas à l’appel formé contre le jugement du 5 février 2026; Que dès lors l’octroi de l’effet suspensif n’aurait, pour l’appelante, aucun effet positif, puisque quoiqu’il en soit, elle ne pourrait en l’état modifier la résidence habituelle du mineur D______; Qu’il découle de ce qui précède que la requête d’effet suspensif doit être rejetée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12216/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/1817/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12216/2025. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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