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Décision

ACJC/447/2025

Décisions | Chambre civile

31 mars 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14272/2022 ACJC/447/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 MARS 2025 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce...

Source ge.ch

Considérants

27.

février 2025 par l'intéressée, lui a fixé à un ultime délai de 10 jours, dès réception, à titre exceptionnel, pour opérer le versement précité, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que le 10 mars 2025, invoquant des problèmes de santé, A______ a requis un délai supplémentaire d'un mois pour verser l'avance de frais; qu'elle a joint à sa demande un certificat médical du 10 mars 2025 faisant état du fait qu'elle était anxio-dépressive et avait des douleurs articulaires et qu'elle ne pouvait pas se déplacer du 7 au 26 mars 2025;

Que par décision DCJC/223/2025 du 12 mars 2025, un ultime délai de 3 jours, dès réception, a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Que le 15 mars 2025, A______ a sollicité un nouveau délai supplémentaire d'un mois pour le paiement de l'avance de frais; qu'elle a expliqué qu'elle avait eu des problèmes de santé qui l'avaient empêchée de "faire le nécessaire"; qu'elle proposait de verser 5'000 fr. le 30 mars 2025 et le solde de 5'800 fr. 15 jours plus tard; qu'elle a produit à l'appui de sa requête un certificat médical du 12 mars 2025 selon lequel elle était anxioC/14272/2022 - 3/4 dépressive et avait des problèmes de mobilité, de sorte qu'elle ne pouvait pas se déplacer du 7 au 26 mars 2025;

Qu'à l'échéance du délai qui lui avait été imparti le 12 mars 2025, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC);

Que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Qu’en l’espèce, l'appelante a requis, le 15 mars 2025, une prolongation du délai pour verser l'avance de frais, dont elle propose de s'acquitter en deux versements; qu'elle a produit à l'appui de sa requête un certificat médical extrêmement succinct, qui mentionne qu'elle ne peut pas se déplacer; qu'en l'absence d'une quelconque explication quant au motif pour lequel elle serait dans l'impossibilité de se déplacer au vu des problèmes de santé mentionnés, ce qui n'est pas évident, il ne peut être retenu sur la base de ce certificat médical que l'appelante ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'avance réclamée dans le délai imparti; que même si elle a des problèmes de mobilité, elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas la possibilité d'effectuer le paiement de l'avance par des moyens électroniques (ebanking) qui sont désormais très largement répandus ou de requérir l'assistance d'un tiers; que l'appelante n'explique par ailleurs pas pourquoi elle devrait être autorisée à effectuer le paiement de l'avance en plusieurs versements; qu'elle ne rend pas vraisemblable qu'elle ne disposerait pas, en l'état, des moyens financiers pour payer le montant réclamé, ni qu'elle serait effectivement en mesure de verser le montant requis en deux versements dans le délai qu'elle propose; qu'il sera enfin relevé que l'appelante ayant invoqué le 15 mars 2025 exactement les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa demande du 10 mars 2025 et qui avaient conduit la Cour à lui accorder un ultime délai de 3 jours, elle devait compter sur le fait qu'aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé en l'absence de circonstances nouvelles;

Qu'en définitive, il ressort de ce qui précède que l'appelante n'a pas fourni de motif suffisant pour obtenir une prolongation supplémentaire du délai imparti pour verser l'avance de frais;

Que l'appelante n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti, déjà prolongé à plusieurs reprises, l'appel sera déclaré irrecevable;

Qu'au vu l'issue du litige et de l'activité déployée par la Cour, des frais judiciaires d'un montant limité à 200 fr. seront mis à la charge de l'appelante (art. 7, 17 et 35 RTFMC).

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C/14272/2022

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Rejette la demande de prolongation de délai formée par A______ le 15 mars 2025.

Déclare irrecevable l'appel formé le 24 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6104/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/14272/2022.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______, qui est condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/14272/2022

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