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Décision

ACJC/450/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

10 avril 2017Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/2325/2014 Qu'ainsi il n'entre pas dans la cognition de la Cour de se pencher sur d'autres questions, ni d'homologuer des conclusions d'accord, ce qui reviendrait à rendre une nouvelle décision entrée en force après celle du Tribunal fédéral; Que, par conséquent, la Cour se limitera, conformément à l'arrêt fédéral de renvoi, à se prononcer sur les dépens; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6); Qu'en l'occurrence, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers, des dépens ne seront pas octroyés, les parties n'y ayant au demeurant pas conclu. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2325/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral: Sur les frais d'appel: Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON, Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/2325/2014 Qu'ainsi il n'entre pas dans la cognition de la Cour de se pencher sur d'autres questions, ni d'homologuer des conclusions d'accord, ce qui reviendrait à rendre une nouvelle décision entrée en force après celle du Tribunal fédéral; Que, par conséquent, la Cour se limitera, conformément à l'arrêt fédéral de renvoi, à se prononcer sur les dépens; Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6); Qu'en l'occurrence, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers, des dépens ne seront pas octroyés, les parties n'y ayant au demeurant pas conclu. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2325/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral: Sur les frais d'appel: Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON, Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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