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Décision

ACJC/455/2017

Décisions | Chambre civile

12 avril 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (TF n.p.4A_30/2010 du 25.03.2010 consid. 2.3 et ATF 115 Ib 157 consid. 2); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant la suspension, seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert, les recourants devant démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable; Que dans leur recours les recourants n'ont pas fait valoir que la décision entreprise leur causerait un tel dommage; Que les chances de succès de leur recours ne sont prima facie pas bonnes; Que de toute façon, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'est pas de nature à créer une situation irréversible; Qu'il implique simplement que les recourants déposent leur réponse au fond dans le délai imparti par le Tribunal; Que même s'il devait finalement être fait droit à leur recours et la suspension ordonnée, leur écriture de réponse garderait sa pertinence une fois la procédure reprise, moyennant complètement cas échéant; Que, dès lors, sans préjuger de l'issue du recours, il n'apparaît pas justifié d'accorder l'effet suspensif sollicité, Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision tranchant le recours (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8298/2016 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/258/2017 rendue le 16 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8298/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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