ACJC/457/2022
Décisions | Sommaires
31 mars 2022Français13 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15556/2021 ACJC/457/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de c...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15556/2021 ACJC/457/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 31 MARS 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2021, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
Monsieur C______, domicilié c/o résidence D______, ______, intimé, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 avril 2022.
- 2/8 -
EN FAIT
A. Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 uniquement à concurrence de 85'832 fr. 10 sous déduction de 8'000 fr. versés le
29 décembre 2020 et de 8'000 fr. versés le 30 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______, condamné à verser ce montant à B______ et C______ (ch. 3), ainsi que 1'950 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 29 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que les pièces versées à la procédure par B______ et C______ ne valaient pas titre de mainlevée provisoire.
b. B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 14 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Par contrat de prêt du "21 août y" (sic), E______, A______ et F______ SA, désignés comme "l'emprunteur", d'une part, et B______ et C______, d'autre part, lesquels étaient prêts solidairement à fournir, en échange d'un rendement intéressant une partie des moyens nécessaires à la réalisation d'une promotion immobilière, ont conclu un contrat de prêt. Celui-ci prévoit que B______ et C______ fourniraient chacun 105'000 fr. en capital avec intérêts à 5% par an à "l'emprunteur" (art. 3), lequel s'engageait à rembourser la somme de 105'000 fr. à chacun ainsi que les intérêts dans un délai de 36 mois au maximum si l'affaire prévue ne se réalisait pas (art. 1); l'emprunteur comprenait qu'il était individuellement responsable du remboursement de la totalité du montant (art. 2).
Les modalités de remboursement étaient prévues à l'art. 4.
b. Il ressort des pièces produites que B______ et C______ ont exécuté leurs prestations.
C/15556/2021
- 3/8 -
c. Un avenant au contrat du "14 août 2012" a été conclu le 8 août 2014, la société F______ SA n'ayant pas été créée, aux termes duquel de nouvelles échéances, fixées entre le 31 décembre 2014 et le 30 septembre 2015, ont été fixées pour le remboursement des 210'000 fr. Cet avenant n'a pas été signé par A______.
d. Le 7 mai 2018, B______ et C______ ont mis en demeure A______ et E______ de rembourser le 18 mai 2018 au plus tard le solde de 85'832 fr. 10 en capital, plus intérêts et dommage supplémentaire en 5'000 fr., soit 97'415 fr. 20 au total.
e. Le 20 août 2018, l'Office des poursuites, à la requête de B______ et C______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes de 85'832 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, à titre de solde dû selon le contrat de prêt du 14 août 2012 et l'avenant du 8 août 2014, et 5'000 fr. à titre de "dommage supplémentaire (106 CO)".
Le 26 septembre 2018, un commandement de payer identique a été notifié à E______ (poursuite n° 3______).
De nouveaux commandements de payer ont été notifiés à A______ et E______ les
10 août (poursuite n° 1______) et 7 octobre 2020 (poursuite n° 4______), identiques aux précédents sous réserve d'un montant supplémentaire de 1'041 fr. 10 réclamé à titre d'intérêts du 1er avril 2017 au 30 mars 2020.
Opposition a été formée à ces commandements de payer.
f. Le 6 août 2021, B______ et C______ ont déposé une requête devant le Tribunal de première instance, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______ à concurrence de 85'832 fr. 10, sous déduction des montants de 8'000 fr. versés le
29 décembre 2020 et de 8'000 fr. versés le 30 décembre 2020.
g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 13 décembre 2021, E______ a conclu au déboutement de B______ et C______ des fins de leur requête, avec suite de frais. Il a relevé qu'il n'avait pas signé l'avenant du 8 août 2014 et que le montant de 105'000 fr. prévu dans le contrat avait été remboursé à teneur du décompte produit qui faisait état de remboursements de 124'000 fr. Il n'y avait pas de consorité nécessaire entre les créanciers.
h. Dans son jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal a considéré que compte tenu du montant de 124'167 fr. 90 acquitté par les emprunteurs et non contesté, un solde de 85'832 fr. 10 restait dû sur le capital de 210'000 fr. objet du prêt.
C/15556/2021
- 4/8 -
La mainlevée provisoire serait dès lors accordée pour le poste 1 uniquement, à concurrence de 85'832 fr. 10 sans intérêts, ceux-ci ne faisant, tout comme le poste 2, pas l'objet de la requête. De plus, les deux montants de 8'000 fr. versés les
29 et 30 décembre 2020 devaient être imputés.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3
Les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.4
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
1.5
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.
Le recourant conteste que le montant réclamé soit dû.
2.1
Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
2.1.1
Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
C/15556/2021
- 5/8 -
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).
La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2; 5A_785/2016 du
2.
février 2017 consid. 3.2.2 et les références).
2.1.2
En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1).
2.1.3
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021, consid. 3.2.3 et les références). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 précité, loc. cit.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 précité, loc. cit. et les références).
2.1.4
Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe C/15556/2021 - 6/8 par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).
2.2
En l'espèce, le contrat de prêt signé par les parties constitue un titre de mainlevée provisoire. Il indique certes que chacun des deux intimés doit verser 105'000 fr., mais également que les fonds sont remis solidairement. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient que le contrat porte sur deux prêts distincts de 105'000 fr. et non un seul prêt de 210'000 fr. Il n'explique pas, en tout état de cause, quelle influence cette circonstance aurait sur la qualification comme titre de mainlevée du contrat de prêt, sur son obligation de rembourser les montants reçus et sur le prononcé de la mainlevée requise, étant relevé que la poursuite et la mainlevée de l'opposition ont été requises chacune par les deux intimés.
Il soutient en outre que seul un montant total de de 195'000 fr. aurait été versé (105'000 fr. + 90'000 fr.). Il ne ressort toutefois pas de la procédure devant le Tribunal qu'il aurait contesté avoir reçu le montant convenu. Son allégation à cet égard devant la Cour est donc nouvelle et, partant, irrecevable. Le jugement attaqué a par ailleurs retenu qu'il ressortait des pièces produites que les intimés avaient exécuté leurs prestations et l'intimé ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Certes le versement du montant convenu est une condition pour que le contrat de prêt puisse être qualifié de titre de mainlevée, ce qui constitue une question de droit qui doit être examinée d'office par le juge. Cette question doit toutefois être examinée sur la base des faits figurant à la procédure de manière recevable. La jurisprudence considère en outre que le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire. Dans la mesure où la première de ces conditions alternative est remplie en l'espèce, le Tribunal pouvait considérer que le contrat de prêt constituait un titre de mainlevée.
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que le remboursement ne serait pas exigible. Il n'invoque par ailleurs aucun moyen libératoire.
Dans ces circonstances, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.
C/15556/2021
- 7/8 -
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera également condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux intimés, solidairement, à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).
*****
C/15556/2021
- 8/8 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15869/2021 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15556/2021-24 SML.
Au fond:
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judicaires à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/15556/2021