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Décision

ACJC/46/2015

Décisions | Chambre civile

16 janvier 2015Français10 min

Source ge.ch

Considérants

118.

EUR (1'420/12 EUR), 490,60 EUR d'indemnité de personnels de direction, 63,80 EUR provenant de son activité d'animateur auprès de G______ ainsi que 82,30 EUR comme vacataire non-enseignant au lycée de ______ (France), soit un total d'environ 6'270 fr.; Qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, ses charges incompressibles s'élèvent à 1'236 fr. 50 (taxe d'habitation: 80,25 EUR; assurance Corem: 49,20 EUR; assurance professionnelle: 8,60 EUR; cautionnement professionnel 9,80 EUR; impôts: 280,60 EUR, soit un total de 428,45 EUR, équivalent à 514 fr.; le montant de base OP de 722 fr. 50, relatif à un débiteur en couple, réduit de 15% compte tenu du domicile en France); Que la prime d'assurance maladie semble, a priori, déjà déduite du salaire brut; qu'il n'apparait - sans préjudice de l'examen au fond - pas qu'il faille tenir compte des frais liés à l'exercice du droit de visite ni de la somme de 300 EUR pour le remboursement du prêt lié au véhicule de l'appelant, la quotité respectivement le paiement effectif de ces charges n'étant pas rendus vraisemblables; Qu'en tant que les frais de 1'285 EUR relatifs à la maison à ______ (France), dont les parties sont copropriétaires, incluent des frais d'électricité et de téléphone de 92,90 EUR, alors que l'habitation ne semble pas occupée, il y a, prima facie, lieu de les écarter -- 3 of 5 -- 4/5 C/6150/2014 des charges incompressibles de l'appelant, qui s'élèvent ainsi – sans préjudice de l'examen au fond – à 2'667 fr. (514 fr. + 722 fr. 50 + 1'430 fr. 50 (1'192 EUR x 1.2)); Qu'ainsi, le disponible de l'intéressé se monte, prima facie, à 3'603 fr. par mois, de sorte que la somme de 4'100 fr. mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 28 mars 2014 est susceptible de porter atteinte à son minimum vital; Que, partant, il y a lieu de suspendre l'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé pour la contribution d'entretien courante en tant qu'elle excède 3'600 fr. par mois; Que, par ailleurs, s'agissant de l'arriéré de contribution d'entretien, l'intimée ne conteste pas avoir prélevé régulièrement des montants du compte commun des époux, apparemment exclusivement alimenté par l'appelant, à savoir 25'952 fr. 80 entre septembre 2013 et octobre 2014, soit environ 2'000 fr. par mois en moyenne; Qu'il semblerait également que le salaire de l'intimée ait augmenté d'environ 2'200 fr. par mois de janvier à juin 2014; Qu'au vu de ces éléments susceptibles d'influencer sur le montant de l'arriéré des contributions dues, l'effet suspensif sera octroyé à cet égard; Qu'enfin, il n'apparaît pas que l'intimée subirait un dommage difficilement réparable du fait de l'octroi de l'effet suspensif sur l'arriéré des contributions dues; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al.

3.

CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art.

98.

LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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- 5/5 C/6150/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15496/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6150/2014, en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien ainsi que pour tout montant supérieur à 3'600 fr. dû à titre de contribution d'entretien courante. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/6150/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15496/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6150/2014, en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien ainsi que pour tout montant supérieur à 3'600 fr. dû à titre de contribution d'entretien courante. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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