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Décision

ACJC/46/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

18 janvier 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

24.

mai 2019 (recte: 23 mai 2019) par B______ et A______, débouté les parties de toutes autres conclusions et dit que la procédure était gratuite; Que par arrêt ACJC/1540/2020 du 9 novembre 2020, la Cour a déclaré recevable le recours formé le 2 septembre 2019 par B______ et A______ contre le jugement précité et l'a rejeté; Considérant, EN DROIT, que la demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC); que le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (ATF 134 III 669 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral TF 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 328 CPC); Qu'en l'espèce, la décision dont la révision est requise est le jugement JTBL/905/2017 du 28 septembre 2017 rendu par le Tribunal; que la Cour n'a en effet pas statué sur les conclusions des demandeurs, dès lors qu'elle a, le 4 juin 2018, déclaré l'appel formé contre ce jugement irrecevable; Que le Tribunal a par ailleurs statué sur la demande en révision formée par les demandeurs et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour le

5 novembre 2020; Que la Cour n'est par conséquent pas compétente pour juger de la demande en révision; Que, partant, ladite demande sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de requérir les observations de la partie adverse (art. 330 CPC); Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18637/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Déclare irrecevable la demande en révision formée par B______ et A______ le 6 juin 2019 contre le jugement JTBL/905/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18637/2017-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Stéphane PENET et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

5 novembre 2020; Que la Cour n'est par conséquent pas compétente pour juger de la demande en révision; Que, partant, ladite demande sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de requérir les observations de la partie adverse (art. 330 CPC); Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18637/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Déclare irrecevable la demande en révision formée par B______ et A______ le 6 juin 2019 contre le jugement JTBL/905/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18637/2017-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Stéphane PENET et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

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