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Décision

ACJC/465/2018

Décisions | Chambre civile

16 avril 2018Français15 min

Source ge.ch

- 5/7 C/8125/2018 Que la qualité pour agir en vertu de l'art. 9 al. 1 LCD est également donnée aux associations professionnelles et aux associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD); Qu'en l'espèce, la qualité pour agir, au vu du but poursuivi par la requérante semble acquise et sera, en tous cas, admise au stade des mesures superprovisionnelles; Que l'art. 7 LCD prescrit, qu'agit de façon déloyale, celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux; Que le non-respect d'une convention collective peut donc constituer un acte de concurrence déloyale; Que dans son article de doctrine paru à la SJ 2017 II XX, E______ considère notamment que "c'est l'ensemble des règles prévues par la Convention collective de travail (CCT) qui est comprise dans le champ d'application de l'art. 7 LCD. On pense en particulier aux peines conventionnelles infligées à un employeur qui a violé la CCT: lorsque cet employeur ne paie pas les peines conventionnelles, il faut considérer qu'il se procure un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises actives dans la branche qui, elles, respectent la CCT et/ou paient les amendes infligées. Les montants des amendes conventionnelles peuvent atteindre des sommes importantes. Il est clair qu'une entreprise qui ne s'en acquitte pas (au même titre qu'elle ne s'acquitterait pas d'impôts, par exemple), se procure un avantage concurrentiel qui remplit les éléments constitutifs de l'art. 7 LCD." (SJ 2017 II XX p. 104); Que selon les arts. 76 al. 4 let.e et 79 al.2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), un processus de constatation de la violation de ladite convention, un avertissement et/ou une sanction peuvent être prononcées à l'encontre de l'entreprise contrevenante; Qu'en l'espèce, au stade des mesures superprovisionnelles, il n'est pas nécessaire d'examiner si la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) s'applique à l'activité de la citée, qui n'en est pas signataire; Qu'en effet, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence particulière au prononcé de mesures superprovisionnelles; Qu'elle se contente, en effet, de rappeler la teneur de l'art. 265 al. 1 CPC et d'indiquer que l'atteinte à ses droits est déjà effective; Que, tel que rappelé précédemment, la simple mention de la violation d'un droit ne fonde pas encore une urgence particulière; Que par ailleurs, l'on ignore si les infractions constatées par le Bureau de contrôle paritaire des chantiers subsistent encore ou si la citée s'est, depuis lors, conformée à la -- 5 of 7 -- 6/7 C/8125/2018 convention qui lui serait applicable ou si encore elle a été sanctionnée dans son canton de domicile au sens de de ladite convention, qui prévoit, notamment, des peines pécuniaires, et dans pareille hypothèse, si elle a réglé les éventuelles amendes qui lui ont été infligées; Que la requérante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent qui la menacerait personnellement, en sa qualité d'association de défense de ses membres; Qu'elle ne fournit aucun autre élément apte à rendre vraisemblable qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/8125/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 avril 2018 par la A______ à l'encontre de B______ GMBH. Dit que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure provisionnelle. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ GMBH un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Natahlie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 5/7 C/8125/2018 Que la qualité pour agir en vertu de l'art. 9 al. 1 LCD est également donnée aux associations professionnelles et aux associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD); Qu'en l'espèce, la qualité pour agir, au vu du but poursuivi par la requérante semble acquise et sera, en tous cas, admise au stade des mesures superprovisionnelles; Que l'art. 7 LCD prescrit, qu'agit de façon déloyale, celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux; Que le non-respect d'une convention collective peut donc constituer un acte de concurrence déloyale; Que dans son article de doctrine paru à la SJ 2017 II XX, E______ considère notamment que "c'est l'ensemble des règles prévues par la Convention collective de travail (CCT) qui est comprise dans le champ d'application de l'art. 7 LCD. On pense en particulier aux peines conventionnelles infligées à un employeur qui a violé la CCT: lorsque cet employeur ne paie pas les peines conventionnelles, il faut considérer qu'il se procure un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises actives dans la branche qui, elles, respectent la CCT et/ou paient les amendes infligées. Les montants des amendes conventionnelles peuvent atteindre des sommes importantes. Il est clair qu'une entreprise qui ne s'en acquitte pas (au même titre qu'elle ne s'acquitterait pas d'impôts, par exemple), se procure un avantage concurrentiel qui remplit les éléments constitutifs de l'art. 7 LCD." (SJ 2017 II XX p. 104); Que selon les arts. 76 al. 4 let.e et 79 al.2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), un processus de constatation de la violation de ladite convention, un avertissement et/ou une sanction peuvent être prononcées à l'encontre de l'entreprise contrevenante; Qu'en l'espèce, au stade des mesures superprovisionnelles, il n'est pas nécessaire d'examiner si la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) s'applique à l'activité de la citée, qui n'en est pas signataire; Qu'en effet, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence particulière au prononcé de mesures superprovisionnelles; Qu'elle se contente, en effet, de rappeler la teneur de l'art. 265 al. 1 CPC et d'indiquer que l'atteinte à ses droits est déjà effective; Que, tel que rappelé précédemment, la simple mention de la violation d'un droit ne fonde pas encore une urgence particulière; Que par ailleurs, l'on ignore si les infractions constatées par le Bureau de contrôle paritaire des chantiers subsistent encore ou si la citée s'est, depuis lors, conformée à la -- 5 of 7 -- 6/7 C/8125/2018 convention qui lui serait applicable ou si encore elle a été sanctionnée dans son canton de domicile au sens de de ladite convention, qui prévoit, notamment, des peines pécuniaires, et dans pareille hypothèse, si elle a réglé les éventuelles amendes qui lui ont été infligées; Que la requérante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent qui la menacerait personnellement, en sa qualité d'association de défense de ses membres; Qu'elle ne fournit aucun autre élément apte à rendre vraisemblable qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/8125/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 avril 2018 par la A______ à l'encontre de B______ GMBH. Dit que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure provisionnelle. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ GMBH un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Natahlie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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