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Décision

ACJC/469/2013

Décisions | Sommaires

15 avril 2013Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/25107/2012 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1); Considérant qu'en l'espèce, le recours paraît prima facie n'avoir que de faibles chances de succès, en ce qui concerne l'inscription de la servitude de canalisations et l'exécution des travaux nécessaires à son exercice, la transaction conciliatoire apparaissant à première vue être claire et susceptible d'exécution tant en ce qui concerne la portée de l'inscription que l'assiette des travaux nécessaires à son exercice, compte tenu du plan annexé et en faisant partie intégrante; qu'il doit à cet égard être rappelé que le juge de l'exécution de borne à examiner le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC), alors que les griefs des recourants relèvent plutôt d'une procédure tendant à l'annulation de la transaction constatée en conciliation, respectivement soulèvent une question de récusation clairement irrecevable à ce stade des débats, les recourants ayant négligé de la soulever à l'entame de l'audience de première instance et ayant laissé procédé; Qu'en ce qui concerne l'astreinte de 1'000 fr. par jour prononcée, les recourants échouent à établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour eux qui découlerait du caractère immédiatement exécutoire de la décision querellée, ladite astreinte ne pouvant logiquement leur être réclamée qu'une fois son montant total connu, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas pendant la durée de la procédure de recours; Attendu que les éléments qui précèdent conduisent au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25107/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCC, Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______, B______, C______ et D______, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3131/2013, rendu le 28 février 2013 dans la procédure C/25107/2012-2 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/25107/2012 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1); Considérant qu'en l'espèce, le recours paraît prima facie n'avoir que de faibles chances de succès, en ce qui concerne l'inscription de la servitude de canalisations et l'exécution des travaux nécessaires à son exercice, la transaction conciliatoire apparaissant à première vue être claire et susceptible d'exécution tant en ce qui concerne la portée de l'inscription que l'assiette des travaux nécessaires à son exercice, compte tenu du plan annexé et en faisant partie intégrante; qu'il doit à cet égard être rappelé que le juge de l'exécution de borne à examiner le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC), alors que les griefs des recourants relèvent plutôt d'une procédure tendant à l'annulation de la transaction constatée en conciliation, respectivement soulèvent une question de récusation clairement irrecevable à ce stade des débats, les recourants ayant négligé de la soulever à l'entame de l'audience de première instance et ayant laissé procédé; Qu'en ce qui concerne l'astreinte de 1'000 fr. par jour prononcée, les recourants échouent à établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour eux qui découlerait du caractère immédiatement exécutoire de la décision querellée, ladite astreinte ne pouvant logiquement leur être réclamée qu'une fois son montant total connu, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas pendant la durée de la procédure de recours; Attendu que les éléments qui précèdent conduisent au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25107/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCC, Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______, B______, C______ et D______, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3131/2013, rendu le 28 février 2013 dans la procédure C/25107/2012-2 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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