ACJC/469/2022
Décisions | Sommaires
4 avril 2022Français15 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9350/2021 ACJC/469/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 AVRIL 2022 Entre L'ETAT DE VAUD, soit pour lui l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, sis avenue Reverdil 4-6, 1260 Nyon, recourant cont...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9350/2021 ACJC/469/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 4 AVRIL 2022
Entre
L'ETAT DE VAUD, soit pour lui l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, sis avenue Reverdil 4-6, 1260 Nyon, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2022, comparant en personne,
et
Monsieur A______, domicilié au Royaume-Uni, mais ayant fait élection de domicile auprès de B______ SA, rue ______ Genève, comparant par cette dernière.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 7 avril 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement OSQ/3/2022 reçu par l'ETAT DE VAUD le 27 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition à séquestre formée le 4 octobre 2021 par C______ (ch. 1 du dispositif) et recevable celle formée par A______ (ch. 2), l'a admise (ch. 3), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 27 mai 2021 en la cause n° C/9350/2021 (ch. 4), mis les frais judiciaires en 800 fr. à la charge de l'ETAT DE VAUD, condamné à verser 400 fr. à ce titre à A______ (ch. 5 et 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Le 1er février 2022, l'ETAT DE VAUD a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 27 mai 2021, avec suite de frais.
b. A______ n'a pas répondu au recours.
c. Les parties ont été informées le 11 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. C______ et A______ sont domiciliés au Royaume-Uni.
Dès le 29 septembre 2019, ils ont élu un domicile de correspondance fiscale chez B______ SA à Genève.
b. Par sommation du 23 octobre 2020, l'ETAT DE VAUD a invité les époux A/C______ à déposer leur déclaration d'impôt 2019 dans les 30 jours, étant précisé qu'à défaut ils seraient taxés d'office et passibles d'amende.
Les précités n'ont pas déposé leur déclaration dans le délai imparti.
c. Le 3 février 2021, l'ETAT DE VAUD a émis une décision de taxation d'office et un prononcé d'amendes liés à la période fiscale 2019 à l'encontre de C______ et A______.
Compte tenu du revenu imposable et de la fortune imposable retenus d'office, l'impôt fédéral direct pour 2019 a été fixé à 29'042 fr. 90, l'émolument de sommation pour l'ICC 2019 a été arrêté à 50 fr., l'amende liée à l'ICC s'est élevée à 1'000 fr. et celle liée à l'IFD à 500 fr.
d. Un rappel de paiement des montants précités a été notifié le 7 avril 2021 à C______ et A______
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e. Par requête reçue le 17 mai 2021 au greffe du Tribunal de première instance, fondée sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, l'ETAT DE VAUD, a requis le séquestre à son profit, à l'encontre de A______, en mains de D______ (SUISSE) SA, de toutes espèces, valeurs mobilières, dépôts, portefeuilles de titres, actions, objets en coffre-fort et safe, comptes-courant, de dépôts, numérotés et en particulier les comptes n° 1______, 2______ et 3______ au nom de A______, à concurrence de 29'042 fr. 90, 50 fr., 1'000 fr. et 500 fr., intérêts en sus dès le 16 mars 2021.
f. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a accordé le séquestre requis et arrêté les frais judiciaires à 400 fr.
g. Le 30 juin 2021, C______ et A______ ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé des amendes susmentionnées, faisant valoir qu'ils avaient envoyé leur déclaration d'impôt en temps utile mais que celle-ci n'avait malencontreusement pas été enregistrée par l'office d'impôt. Ils priaient celui-ci de rectifier la taxation, de reconsidérer l'amende et d'annuler les poursuites engagées à leur encontre.
Ils précisaient avoir "accusé réception" de leurs bordereaux 2019 le 25 juin 2021.
h. Par courrier du 21 juillet 2021, l'ETAT DE VAUD les a informés de ce que leur réclamation était irrecevable, en raison de sa tardiveté. S'ils entendaient la maintenir, il leur incombait de déposer, dans les 30 jours, des observations motivées.
i. Le 17 août 2021, C______ et A______ ont répondu qu'ils confirmaient avoir envoyé leur déclaration d'impôt 2019 en octobre 2020 mais qu'ils n'avaient pas de récépissé postal l'attestant. Ils priaient l'ETAT DE VAUD de tenir compte du fait que le contexte exceptionnel lié à la situation sanitaire avait compliqué le traitement du courrier en interne, raison pour laquelle ils n'avaient pas pu donner suite aux sommations de l'administration dans le délai imparti.
Ils précisaient avoir "accusé réception" de leurs bordereaux 2019 le 21 juillet
2021.
j. Le 4 octobre 2021, C______ et A______ ont formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 27 mai 2021.
Ils ont notamment fait valoir qu'ils avaient formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office pour l'année 2019. Cette procédure était toujours pendante.
Par ailleurs, A______ s'était acquitté d'un impôt à la source, notamment pour l'année fiscale 2019, auquel l'Office avait accès. Il devait, en outre, recevoir un
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remboursement dudit Office, de sorte que la procédure de séquestre engagée à son encontre apparaissait excessive.
k. Le 2 décembre 2021, l'Administration cantonale des impôts de l'ETAT DE VAUD a déclaré irrecevable la réclamation formée le 30 juin 2021 par les époux A/C______ pour cause de tardiveté et a confirmé la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 3 février 2021.
l. Lors de l'audience du Tribunal du 10 janvier 2022, le représentant de C______ et A______ a relevé que le paiement des impôts n'était pas menacé et que ces derniers avaient plusieurs litiges avec l'administration fiscale vaudoise pour d'autres périodes. Ils devraient obtenir des remboursements de la part de celle-ci. Ils avaient une créance de 18'000 fr. contre l'ETAT DE VAUD pour la période 2021. Ils avaient formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision d'irrecevabilité de leur réclamation mais ne s'étaient pas encore acquittés de l'avance de frais.
L'ETAT DE VAUD a persisté dans ses conclusions, relevant que ses parties adverses étaient domiciliées à l'étranger et que l'élection de domicile auprès de leur fiduciaire ne permettait pas de garantir le paiement des impôts.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1.
Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC).
2.
Le Tribunal a retenu que la décision de taxation du 3 février 2021 n'était pas exécutoire car elle avait fait l'objet d'une réclamation. Le recourant n'avait pas établi à quelle date cette décision avait été notifiée. Le fait que la réclamation formée le 30 juin 2021 ait été rejetée pour cause de tardiveté n'était pas déterminant car l'intimé avait indiqué avoir formé recours contre cette décision. Aucune des parties ne soutenait que ledit recours n'avait pas effet suspensif.
Le recourant fait valoir que les pièces du dossier attestent de ce que la décision de taxation a été notifiée à l'intimé au moment de son prononcé. L'intimé n'avait d'ailleurs pas allégué que tel n'était pas le cas. Il avait au contraire fait valoir que, en raison de difficultés liées à la situation sanitaire, il n'avait pas pu donner suite aux sommations dans le délai imparti.
2.1.1
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre,
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pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
Le séquestre est également possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.
4.3.2
et les références citées).
Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du
4.
novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
2.1.2
En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision administrative n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de C/9350/2021 - 6/9 réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2).
2.2
En l'espèce c'est à tort que le Tribunal a retenu que la décision de taxation du 3 février 2021 n'avait pas été notifiée peu après la date de son prononcé.
En effet, l'intimé n'a pas allégué que cette décision ne lui avait pas été notifiée en février 2021.
En relevant, dans son courrier du 17 août 2021, qu'il n'avait pas pu donner suite aux sommations du recourant dans le délai imparti, il a au contraire reconnu avoir reçu les envois de ce dernier et avoir pris connaissance des délais qu'il devait respecter.
Il résulte de ce qui précède que, puisque l'intimé n'a pas contesté avoir reçu la décision de taxation en février 2021 et qu'il n'a déposé une réclamation qu'en juin 2021, la décision est exécutoire, car le délai de 30 jours était échu au moment du dépôt de la réclamation formée par l'intimé.
Même si ce dernier avait contesté avoir reçu la décision litigieuse peu après son prononcé, ce qui n'est pas le cas, il faudrait considérer que, au vu de l'ensemble des circonstances, il est établi que cette notification est bien intervenue en temps utile.
En effet, la preuve de la notification d'un acte peut notamment résulter de l'absence de protestation à une mise en demeure, condition réalisée en l'espèce puisque l'intimé n'a pas réagi à réception du rappel qui lui a été adressé le 7 avril 2021 par le recourant.
A cela s'ajoute que, dans son courrier du 30 juin 2021, l'intimé a indiqué avoir "accusé réception" de la décision de taxation le 25 juin 2021, alors que dans son courrier du 17 août 2021 il a relevé en avoir "accusé réception" le 21 juillet 2021.
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Ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve, sont ainsi contradictoires et ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables.
Il résulte de ce qui précède que la décision de taxation du 3 février 2021 constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, de sorte que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP est réalisé.
En tout état cause, à supposer que le cas de séquestre précité n'ait pas été réalisé, le séquestre litigieux aurait pu être prononcé en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP puisque la créance du recourant est rendue vraisemblable par les pièces produites, que l'intimé est domicilié à l'étranger et qu'il existe un lien suffisant avec la Suisse.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions du prononcé du séquestre sont réalisées.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'opposition au séquestre rejetée.
3.
L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances, soit 800 fr. pour le Tribunal et 600 fr. pour la Cour (art. 48 et 61 OELP et 106 al.1 CPC). Les frais seront compensés avec les avances versées, en 1'000 fr. par le recourant et en 400 fr. par l'intimé, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. au recourant au titre des frais judiciaires.
Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant plaidant en personne et n'en ayant pas sollicité.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par l'ETAT DE VAUD contre le jugement OSQ/3/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9350/2021-24 SQP.
Au fond:
Annule les chiffres 3 à 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:
Rejette l'opposition à séquestre formée le 4 octobre 2021 par A______.
Confirme l'ordonnance de séquestre rendue le 27 mai 2021 dans la cause C/9350/2021.
Sur les frais:
Met les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'400 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève, à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'ETAT DE VAUD à titre de frais judiciaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Marie-Pierre GROSJEAN
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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