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Décision

ACJC/47/2022

Décisions | Sommaires

18 janvier 2022Français5 min

R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15789/2021 ACJC/47/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Trib...

Source ge.ch

R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15789/2021 ACJC/47/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le

Considérants

12.

novembre 2021, comparant en personne,

et

C______ [assurance maladie], sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 20 janvier 2022.

- 2/5 -

Vu le jugement JTPI/14368/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15789/2021-8 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 2 décembre 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 2 décembre 2021 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 2 décembre 2021, reçue par la partie recourante le

3.

décembre 2021, lui impartissant un délai de 10 jours, pour déposer la quittance pour solde de l’Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 17 décembre 2021 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le

27.

décembre 2021 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 30 décembre 2021, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer la quittance susmentionnée;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

C/15789/2021

- 3/5 -

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

*****

C/15789/2021

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14368/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15789/2021-8 SFC.

Au fond:

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 18 janvier 2022 à

12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN

C/15789/2021

- 5/5 -

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/15789/2021