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Décision

ACJC/473/2018

Décisions | Chambre civile

10 avril 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant critique pour l'essentiel le jugement attaqué quant aux charges qu'il a retenu à son égard (sous réserve d'une différence de 50 fr. concernant ses revenus); Qu'il n'apparaît pas, prima facie, que le jugement soit d'emblée erroné à cet égard, le Tribunal ayant calculé le minimum vital strict de l'appelant au vu de la situation des parties, ne prenant notamment pas en compte les impôts, ce qui ne paraît pas manifestement contraire à la jurisprudence et fera, le cas échéant, l'objet d'un examen par la Cour dans l'arrêt qu'elle rendra, mais n'a pas à être tranché à ce stade; Que l'appelant relève par ailleurs que les montants correspondant à l'entretien convenable des enfants ont été correctement établis par le Tribunal et il doit être considéré qu'ils disposent d'un intérêt à ce que leur minimum vital soit couvert; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Que l'effet suspensif sera en revanche accordé concernant l'arriéré de contributions; que l'admission de l'effet suspensif sur ce point n'est a priori pas susceptible d'entraîner pour les enfants un préjudice difficilement réparable, l'intimée n'ayant pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées et ferait l'objet de poursuites; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent admise; Que l'appelant, qui sollicite l'octroi de l'effet suspensif concernant également les ch. 1 et

2 du dispositif du jugement attaqué (qui ont déclaré irrecevables les courriers spontanés des parties et de leur conseil des 2 et 3 octobre, ainsi que 12 et 13 décembre 2017, de

2 du dispositif du jugement attaqué (qui ont déclaré irrecevables les courriers spontanés des parties et de leur conseil des 2 et 3 octobre, ainsi que 12 et 13 décembre 2017, de

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- 4/5 C/11756/2017 même que leurs annexes et les a écartés en conséquence de la procédure) ne motive pas sa requête à cet égard et on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable l'appelant pourrait subir si l'effet suspensif n'était pas accordé concernant ces points; la requête d'effet suspensif sera donc rejetée à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11756/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/17035/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11756/2017. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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