ACJC/488/2022
Décisions | Sommaires
1 avril 2022Français15 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15417/2021 ACJC/488/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER AVRIL 2022 Entre Monsieur A______ et Monsieur B______, p.a. ETUDE A______ & B______, ______, domiciliés ______, recourants contre un jugement...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15417/2021 ACJC/488/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 1ER AVRIL 2022
Entre
Monsieur A______ et Monsieur B______, p.a. ETUDE A______ & B______, ______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2021, comparant par M. Julien GREUB, agent d'affaires breveté, case postale 6300, 1002 Lausanne, en les bureaux duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 11 avril 2022.
- 2/9 -
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15449/2021 du 7 décembre 2021, reçu par "ETUDE A______ & B______, ______" le 13 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à sa charge (ch. 2 et 3) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que " ETUDE A______ & B______, ______" n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette. Il ne découlait pas de la note d'honoraires qu'elle avait adressée à C______ et au frère de ce dernier pour son activité déployée dans le cadre de la succession de feu D______ un engagement de l'intéressé de payer une somme déterminée. C______ était en procès contre son frère s'agissant de sa part dans la succession. Bien qu'il ait reconnu devoir à la succession une proportion de la note d'honoraires, celle-ci dépendait de la fixation de sa part dans celle-ci. Cet engagement ne pouvait pas être considéré comme une reconnaissance de dette.
B. a. Par acte expédié le 20 décembre 2021 à la Cour de justice, " ETUDE A______ & B______, ______" a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais et dépens, prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'855 fr., avec intérêts à 5% dès le
30 janvier 2020.
b. C______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 1er février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:
a. Par décision DJP/420/2017 du 18 août 2017, la Juge de paix, à la suite de la requête d'C______ de bénéfice d'inventaire, a commis Maître B______, en sa qualité de notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de D______, décédée le ______ 2016.
b. Le 3 septembre 2019, " ETUDE A______ & B______", notaire, a établi à l'attention de l'Hoirie de D______ une facture relative au bénéfice d'inventaire (19/7) d'un montant de 10'780 fr. 60.
c. Le 29 janvier 2020, " ETUDE A______ & B______" a envoyé à l'Hoirie de D______ un "3ème et dernier rappel" de sa facture.
C/15417/2021
- 3/9 -
d. Par plis des 20 octobre 2020, l'agent d'affaires mandaté par" ETUDE A______ & B______" a informé tant C______ que E______ que la somme due à la précitée s'élevait à 12'348 fr. 40 et les a priés de l'honorer.
e. Le 22 octobre 2020, l'agent breveté a adressé un courrier à la notaire F______, exécutrice testamentaire de feu D______, l'informant de ce que les honoraires de l'ETUDE n'avaient pas été réglés. Les héritiers avaient été interpellés et lui avaient indiqué que la succession n'était pas partagée. L'exécutrice testamentaire de feu D______ était priée de régler lesdits honoraires.
f. Par courrier électronique du 5 novembre 2020, l'exécutrice testamentaire a répondu à l'agent d'affaires que la succession ne disposait pas de liquidités pour régler cette facture. Elle lui laissait le soin d'approcher les héritiers.
g. Par courrier du 13 novembre 2020, l'agent d'affaires a relancé C______ et E______, en leur qualité de débiteurs solidaires de la facture précitée.
h. Par courriel du 16 novembre 2020, E______ a proposé à l'agent d'affaires de régler la moitié de la facture, frais compris, soit le montant de 6'174 fr. 20 en plusieurs mensualités. L'agent d'affaires a répondu ce qui suit: "ma mandante est disposée à accepter le règlement de ce litige par le versement d'acomptes mensuels et réguliers, moyennant signature d'une convention par vos soins ainsi que par votre frère".
i. Par pli du 4 mars 2021, l'agent breveté a informé C______ de ce que son frère avait accepté de prendre en charge la moitié de la facture litigieuse. Il lui a soumis une convention (non versée à la procédure) à signer accompagnée de bulletins de versement.
j. Par réponse du 24 mars 2021, C______ a rappelé que sa part de la facture était de 3/8èmes, comme l'agent d'affaires le lui avait indiqué dans son courrier du 10 décembre 2019. Il a ajouté: "alors je vous rappelle que le type de règlement que j'effectuerai sera sur les 3/8 de la somme de CHF 10'280.-".
k. A la requête de A______ et B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 5'390 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2019, correspondant à la "moitié de la facture n° 2______ du 3 septembre 2019 (différence réservée)".
Opposition y a été formée.
l. Par requête expédiée le 2 août 2021 au Tribunal, ETUDE A______ & B______, composée de A______ et B______, a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement précité, à concurrence de 3'855 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2020.
C/15417/2021
- 4/9 -
m. A l'audience du Tribunal du 29 novembre 2021, la partie requérante ne s'est pas présentée ni fait représenter.
C______, comparant en personne, a déclaré ne pas contester devoir "de l'argent" à la précitée. Il estimait devoir 3/8ème de la somme totale due à l''ETUDE, correspondant à sa part dans la succession.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.
1.3
Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).
1.5
La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4).
C/15417/2021
- 5/9 -
Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP).
1.6
La désignation incomplète ou inexacte d'une partie peut être rectifiée et n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'acte, pourvu qu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l'identité de cette partie. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II
335.
consid. 3a, JdT 1989 I 337; arrêt du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2).
Une rectification de la désignation des parties est ainsi admissible si tout risque de confusion peut être exclu. Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l'identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l'action est introduite par une partie qui n'existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du
9.
novembre 2015 consid. 3.5.1-3.5.3).
En l'espèce, c'est par erreur que l'agent breveté a désigné ETUDE A______ & B______, ______comme partie requérante, puis comme partie recourante, en lieu et place de A______ et B______. En effet, ceux-ci forment une société simple et sont ainsi tous deux parties à la procédure. Dès lors qu'il n'existe pas de risque de confusion, la qualité de partie de ETUDE A______ & B______, ______ sera rectifiée en A______ et B______.
2.
Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, alors que l'intimé avait reconnu à deux reprises devoir la somme de 3'855 fr., correspondant à 3/8ème de la facture.
2.1
Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).
C/15417/2021
- 6/9 -
Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).
2.2
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).
La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 15 et 30 ad art. 82 LP).
2.3
Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement.
Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a).
2.4
Selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
C/15417/2021
- 7/9 -
2.5
En l'espèce, dans son courrier adressé à l'agent d'affaires le 24 mars 2021, l'intimé a clairement exprimé que sa part dans la succession était de 3/8 ème et a précisé qu'il ne réglerait la facture de « 10'280 fr. » que selon cette proportion. Ce faisant, l'intimé a fait état de sa volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, 3/8èmes de la facture initiale du 3 octobre 2020, soit 3'855 fr., selon les dernières conclusions des recourants.
Partant, le courrier précité, mis en relation avec le commandement de payer et la facture produite, vaut reconnaissance de dette à concurrence du montant susmentionné.
Les intérêts moratoires seront dus dès le date du 24 mars 2021.
C'est dès lors à tort que le Tribunal a débouté les recourants de leurs conclusions en mainlevée provisoire. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé.
2.6
Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée à concurrence de 3'855 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 24 mars 2021.
3.
3.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue et celui-ci mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 200 fr. à ce titre à la recourante.
3.2
Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser ce montant à la recourante qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance et de recours, débours et TVA inclus (art. 85,
88.
et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
*****
C/15417/2021
- 8/9 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Préalablement:
Rectifie la qualité de ETUDE A______ & B______, ______ en A______ et B______.
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/15449/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15417/2021–26 SML.
Au fond:
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau:
Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 3'855 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 24 mars 2021.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______.
Condamne C______ à verser à A______ et B______, pris conjointement, la somme de
500 fr. à titre de remboursement de frais.
Condamne C______ à verser à A______ et B______, pris conjointement, la somme de
400 fr. à titre de dépens des deux instances.
C/15417/2021
- 9/9 -
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/15417/2021