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Décision

ACJC/488/2026

Décisions | Chambre civile

17 mars 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

5.

et 10 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études déduites, à titre de contribution pour les enfants C______ et D______, la somme de 1'060 fr. chacun dès le 1er octobre 2024 et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, moyennant concertation et accord préalables; Qu’en substance, l’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges;

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- 3/5 C/12467/2024 Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué; Vu l’arrêt ACJC/179/2026 du 2 février 2026, par lequel la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 décembre 2025 en tant qu’il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025; Vu la réponse au fond et l’appel joint formé par B______, lequel a conclu au rejet de l’appel formé par A______ et, sur appel joint, à l’annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit dit que A______ doit lui reverser la moitié du solde des allocations familiales après le paiement des primes d’assurance maladie, des frais médicaux non remboursés et des frais de télécommunications des enfants, à ce qu’il soit dit que les frais courants des enfants sont assumés par moitié par chaque parent lorsqu’il en a la garde, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de A______ et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable; Que préalablement, B______ a sollicité l’effet suspensif s’agissant du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, pour la période de décembre 2024 à décembre 2025; Qu’il s’est référé à l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2026 et a fait valoir que, « par symétrie », il convenait d’éviter que l’appelante n’entame des poursuites à son encontre sur la base des contributions fixées par le Tribunal pour son entretien durant la période visée; Que A______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

- 3/5 C/12467/2024 Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué; Vu l’arrêt ACJC/179/2026 du 2 février 2026, par lequel la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 décembre 2025 en tant qu’il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025; Vu la réponse au fond et l’appel joint formé par B______, lequel a conclu au rejet de l’appel formé par A______ et, sur appel joint, à l’annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit dit que A______ doit lui reverser la moitié du solde des allocations familiales après le paiement des primes d’assurance maladie, des frais médicaux non remboursés et des frais de télécommunications des enfants, à ce qu’il soit dit que les frais courants des enfants sont assumés par moitié par chaque parent lorsqu’il en a la garde, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de A______ et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable; Que préalablement, B______ a sollicité l’effet suspensif s’agissant du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, pour la période de décembre 2024 à décembre 2025; Qu’il s’est référé à l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2026 et a fait valoir que, « par symétrie », il convenait d’éviter que l’appelante n’entame des poursuites à son encontre sur la base des contributions fixées par le Tribunal pour son entretien durant la période visée; Que A______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

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- 4/5 C/12467/2024 Qu’en l’espèce, le Tribunal a condamné l’intimé à verser à l’appelante la somme de

500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, avec effet au mois de décembre 2024; Que l’intimé, qui conteste devoir une contribution à l’entretien de l’appelante, n’a sollicité l’effet suspensif que pour la période allant de décembre 2024 à décembre 2025; Qu’il s’agit d’une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’appelante qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour percevoir, le cas échéant, les contributions d’entretien portant sur cette période; Que l’effet suspensif requis sera par conséquent accordé; Que la question des frais et dépens liés à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/12467/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par B______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/17477/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12467/2024 en tant qu’il porte sur la période de décembre 2024 à décembre 2025. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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