Lexipedia

Décision

ACJC/489/2026

Décisions | Chambre civile

17 mars 2026Français11 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2025; Que la mère a à nouveau soustrait l’enfant au droit de visite du père; Que par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2025, le Tribunal a ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père selon le planning d’exercice des relations personnelles en vigueur et à défaut, a invité la curatrice à organiser au sein du Point rencontre un droit de visite en modalité « accueil »; Qu’un complément d’expertise a été rendu le 18 décembre 2025, présentant les avantages et inconvénients des trois solutions possibles: maintien de l’enfant chez la mère, placement chez le père ou au sein d’un foyer; Vu l’ordonnance OTPI/128/2026 du 19 février 2026, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué en l’état à B______ la garde de l’enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), suspendu provisoirement toutes relations personnelles entre l’enfant et A______ (ch. 2), invité la curatrice à informer régulièrement le Tribunal de l’évolution de la situation et à recommander, le moment venu, la reprise de relations personnelles entre l’enfant C______ et A______ (ch. 3), supprimé tout versement par B______ en mains de A______ à titre de contribution à l’entretien de la mineure (ch. 4), réservé la décision concernant les frais judiciaires, n’a pas alloué de dépens (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7);

-- 3 of 6 --

- 4/6 C/16550/2024 Vu l’appel formé par A______ le 10 mars 2026 contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au maintien de la garde de l’enfant auprès de sa mère, un droit de visite au sein du Point rencontre, en modalité « accueil » devant être réservé à B______; Que préalablement, l’appelante a sollicité la restitution de l’effet suspensif; Que sur ce point, elle a soutenu être le parent de référence de l’enfant depuis sa naissance, de sorte que le maintien de la situation actuelle pendant la procédure d’appel était dans l’intérêt de la mineure; Que l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’il a notamment relevé que dans un arrêt ACJC/1010/2025 du 22 juillet 2025, la Cour avait rejeté la requête d’effet suspensif, alors que sur mesures provisionnelles, la garde de mineurs avait été attribuée au parent qui n’était pas, avant cette décision, le parent gardien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, la mineure, âgée de bientôt 6 ans, a vécu avec sa mère depuis la séparation des parties; Que le transfert de la garde au père constituera pour elle un changement important; Que la situation vécue par les parties et par conséquent par leur fille est complexe, ce dont atteste le bref résumé des faits ci-dessus; Que dans un souci de stabilité, il convient d’éviter à l’enfant le risque de changements successifs dans sa prise en charge; Que la pertinence de l’analyse ayant conduit le Tribunal à transférer la garde de la mineure de la mère au père, sur mesures provisionnelles, fera l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond;

-- 4 of 6 --

- 5/6 C/16550/2024 Qu’en l’état et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif requis; Que la présente situation diffère de celle de l’arrêt de la Cour cité par l’intimé puisque dans ledit arrêt le père, auquel la garde des enfants avait été transférée sur mesures provisionnelles, les prenait en charge depuis près d’un mois lorsque la décision sur effet suspensif a été rendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intimé n’ayant pas allégué que la mineure C______ vivrait déjà chez lui; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16550/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance OTPI/128/2026 rendue le 19 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16550/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 5/6 C/16550/2024 Qu’en l’état et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif requis; Que la présente situation diffère de celle de l’arrêt de la Cour cité par l’intimé puisque dans ledit arrêt le père, auquel la garde des enfants avait été transférée sur mesures provisionnelles, les prenait en charge depuis près d’un mois lorsque la décision sur effet suspensif a été rendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intimé n’ayant pas allégué que la mineure C______ vivrait déjà chez lui; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/16550/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance OTPI/128/2026 rendue le 19 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16550/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 6 of 6 --

Décisions | Chambre civile | Lexipedia