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Décision

ACJC/49/2018

Décisions | Chambre civile

15 janvier 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelante conteste percevoir un montant de 1'360 fr. à titre de location de la maison familiale en Afrique mais se réfère à cet égard à l'un de ses courriers à l'Assistance juridique; qu'il ne peut dès lors être considéré à ce stade, prima facie, que la décision attaquée est d'emblée erronée sur ce point et que le montant pris en compte est excessif; Qu'en outre, dans la mesure où les filles des parties sont majeures, qu'elle semblent avoir acquis une formation et ne pas résider de manière permanente chez leur mère, il ne paraît pas, prima facie, qu'il était manifestement contraire au droit de prendre en compte un montant de 1'200 fr. à titre de minimum vital de l'appelante, et non de 1'350 fr.; Que l'appelante conteste également le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien;

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- 4/5 C/6141/2017 Que dans la mesure où la modification de la contribution d'entretien prend effet dès le

20 mars 2017, l'appelante devrait rembourser la différence entre le montant précédemment dû et versé par l'intimé à titre de contribution d'entretien et celui fixé par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée; que l'intimé ne soutient pas qu'il serait exposé à des difficultés financières s'il ne pouvait obtenir immédiatement le remboursement des sommes qu'il a versées en trop depuis le mois de mars 2017 alors qu'à l'inverse, il est vraisemblable, au vu du solde de ses comptes dont des extraits sont produits devant la Cour, que l'appelante serait exposée à des difficultés financières si elle devait les rembourser avant qu'il soit statué par la Cour sur la question du dies a quo de la modification de la contribution d'entretien; Que le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc suspendu seulement en tant qu'il porte sur la modification de la contribution d'entretien due à l'appelante pour la période du 20 mars 2017 au 5 décembre 2017, date de l'ordonnance attaquée; Qu'elle sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/6141/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______en tant qu'elle porte sur la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif OTPI/647/2017 rendue le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6141/2017 pour la période du

20 mars 2017, l'appelante devrait rembourser la différence entre le montant précédemment dû et versé par l'intimé à titre de contribution d'entretien et celui fixé par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée; que l'intimé ne soutient pas qu'il serait exposé à des difficultés financières s'il ne pouvait obtenir immédiatement le remboursement des sommes qu'il a versées en trop depuis le mois de mars 2017 alors qu'à l'inverse, il est vraisemblable, au vu du solde de ses comptes dont des extraits sont produits devant la Cour, que l'appelante serait exposée à des difficultés financières si elle devait les rembourser avant qu'il soit statué par la Cour sur la question du dies a quo de la modification de la contribution d'entretien; Que le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc suspendu seulement en tant qu'il porte sur la modification de la contribution d'entretien due à l'appelante pour la période du 20 mars 2017 au 5 décembre 2017, date de l'ordonnance attaquée; Qu'elle sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/6141/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______en tant qu'elle porte sur la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif OTPI/647/2017 rendue le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6141/2017 pour la période du

20 mars 2017 au 5 décembre 2017; La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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