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Décision

ACJC/492/2026

Décisions | Chambre civile

16 mars 2026Français13 min

Source ge.ch

Considérants

17.

ad art. 94 CPC). Que s'agissant de la question des frais, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Qu’en l’espèce, la simple mention des art. 15 et 17 RTFMC par le premier juge, si elle se révèle suffisante pour le montant de 200 fr. relatif à la procédure de conciliation - ce que le recourant ne remet d’ailleurs pas en question - ne permet pas de comprendre quelle valeur litigieuse a été prise en compte ni pour quelle raison la quotité des frais retenue correspond au maximum prévu réglementairement pour une valeur litigieuse de 100'000 fr., qui n’était avancée par aucune des parties. Qu’ainsi le droit à une décision motivée a été violé par le premier juge lorsqu’il a arrêté la quotité des frais judiciaires. Que le recourant soutient que la valeur litigieuse de la demande principale et celle de la demande reconventionnelle ne s’additionnaient pas, ce que l’intimée ne remet pas en cause. Qu’il n’apparaît en effet pas que les prétentions des parties n’auraient pas pu être tranchées l’une sans l’autre, de sorte que l’art. 94 CPC prévoit que les frais sont calculés selon les conclusions les plus élevées, soit celles de la demande principale. Que la Cour, pour éviter une vaine formalité, réformera la décision sur ce point, en tenant compte de ce que la valeur litigieuse est supérieure au montant minimum de 30'000 fr. mais largement inférieure au montant maximum de -- 4 of 8 -- 5/8 C/9232/2022 100'000 fr. prévu par l’art. 17 RTFMC, de ce que les questions juridiques ne présentaient pas de caractère complexe, de ce que le Tribunal n’a instruit la cause que par l’audition des parties et d’un témoin, et qu’il n’apparaît pas qu’un travail particulièrement important ait été accompli. Que, dès lors, l’émolument de décision pour la procédure de première instance sera arrêté à 3'200 fr., ce montant étant compensé avec les avances opérées par les parties, le recourant étant condamné à rembourser l’avance de 1'000 fr. consentie par l’intimée et à verser à l’Etat de Genève un solde de 1'000 fr. Considérant que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC). Que le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Qu’en ce qui concerne les dépens de première instance, le Tribunal a évoqué trois écritures de l’intimée et quatre audiences pour justifier la quotité de 14'000 fr. Que, vu la valeur litigieuse, et comme le rappelle le recourant, le montant prévu à l’art. 85 RTFMC est de 6'145 fr., auquel peut s’appliquer un pourcentage de plus ou moins 10%, et auquel s’ajoutent les débours et la TVA. Que ni le nombre d’audiences ni l’ampleur des écritures des intimées ne présentent de caractère particulier, commandant de s’écarter des règles prévues, de sorte que la décision du Tribunal ne repose sur aucun motif pertinent. Qu’en conséquence, les dépens de première instance seront arrêtés à 6'500 fr. Que le recourant obtient gain de cause sur le principe de son recours, ainsi que sur une partie importante de la quotité des frais judiciaires et dépens, de sorte qu’il se justifie que les frais du recours, fixés à 800 fr. (art. 17, 38 RTFMC) et compensés avec l’avance opérée, soient mis à la charge de l’intimée à raison de 600 fr. et à celle du recourant à raison de 200 fr.

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- 6/8 C/9232/2022 Que 600 fr. seront dès lors restitués par les Services financiers du Pouvoir judiciaire au recourant, l’intimée étant condamnée à verser ce montant où l’Etat de Genève. Que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, outre la question limitée aux frais soumise à la Cour, l’intimée versera au recourant 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 90 RTFMC). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 C/9232/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 9 et 11 à 13 du dispositif du jugement JTPI/12633/2025 rendu le 1er octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9232/2022. Au fond: Annule les chiffres 9 et 11 à 13 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'200 fr., compensés avec les avances opérées, acquises à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______. Condamne A______ à verser à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ 6'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr. et à celle de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à raison de 600 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 600 fr. à A______. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à verser 600 fr. à l’Etat de Genève. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours.

- 6/8 C/9232/2022 Que 600 fr. seront dès lors restitués par les Services financiers du Pouvoir judiciaire au recourant, l’intimée étant condamnée à verser ce montant où l’Etat de Genève. Que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, outre la question limitée aux frais soumise à la Cour, l’intimée versera au recourant 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 90 RTFMC). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 C/9232/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 9 et 11 à 13 du dispositif du jugement JTPI/12633/2025 rendu le 1er octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9232/2022. Au fond: Annule les chiffres 9 et 11 à 13 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'200 fr., compensés avec les avances opérées, acquises à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______. Condamne A______ à verser à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ 6'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à raison de 200 fr. et à celle de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à raison de 600 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 600 fr. à A______. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à verser 600 fr. à l’Etat de Genève. Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours.

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- 8/8 C/9232/2022 Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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