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Décision

ACJC/50/2015

Décisions | Chambre civile

20 janvier 2015Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/6820/2013 Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation du recourant, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus d'ordonner les mesures probatoires sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, le seul prolongement de la procédure, résultant le cas échéant de la décision du recourant de former appel contre un jugement qui lui serait défavorable, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6820/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire au jugement OTPI/1616/1204 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6820/2013-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, juge ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le juge ad interim: Patrick CHENAUX La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/6820/2013 Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation du recourant, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus d'ordonner les mesures probatoires sollicitées pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, le seul prolongement de la procédure, résultant le cas échéant de la décision du recourant de former appel contre un jugement qui lui serait défavorable, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6820/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire au jugement OTPI/1616/1204 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6820/2013-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, juge ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le juge ad interim: Patrick CHENAUX La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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