Lexipedia

Décision

ACJC/500/2023

Décisions | Chambre civile

13 avril 2023Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/305/2023 Considérant, EN DROIT, que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'en l'occurrence, quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions superprovisionnelles prises dans un appel portant sur une ordonnance de refus de mesures provisionnelles ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 261 CPC, il apparaît que l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence d'une urgence particulière à statuer avant audition de l'intimé; Que l'allégué nouveau selon lequel l'intimé se serait présenté sur place avec un serrurier le lundi 3 avril 2023 à 8h00 (soit plusieurs jours avant le dépôt de l'appel et supposément en ayant eu connaissance de l'ordonnance attaquée réceptionnée par son conseil le vendredi 31 mars 2023), avant d'être dissuadé d'intervenir par la police, n'est pas suffisant à rendre vraisemblable l'imminence d'une récidive; Que par conséquent, il ne sera pas fait droit ex parte aux conclusions de l'appelante; Qu'un délai de dix jours dès réception de la présente décision sera imparti à l'intimé pour répondre à l'appel; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision qui statuera sur l'appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/305/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette les conclusions superprovisionnelles que comporte l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/212/23 rendue par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision à rendre sur l'appel. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre à l'appel. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim, Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Sylvie DROIN La greffière: Sandra CARRIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 3/4 C/305/2023 Considérant, EN DROIT, que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'en l'occurrence, quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions superprovisionnelles prises dans un appel portant sur une ordonnance de refus de mesures provisionnelles ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 261 CPC, il apparaît que l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence d'une urgence particulière à statuer avant audition de l'intimé; Que l'allégué nouveau selon lequel l'intimé se serait présenté sur place avec un serrurier le lundi 3 avril 2023 à 8h00 (soit plusieurs jours avant le dépôt de l'appel et supposément en ayant eu connaissance de l'ordonnance attaquée réceptionnée par son conseil le vendredi 31 mars 2023), avant d'être dissuadé d'intervenir par la police, n'est pas suffisant à rendre vraisemblable l'imminence d'une récidive; Que par conséquent, il ne sera pas fait droit ex parte aux conclusions de l'appelante; Qu'un délai de dix jours dès réception de la présente décision sera imparti à l'intimé pour répondre à l'appel; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision qui statuera sur l'appel. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/305/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette les conclusions superprovisionnelles que comporte l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/212/23 rendue par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision à rendre sur l'appel. Statuant préparatoirement: Impartit à B______ un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre à l'appel. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim, Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Sylvie DROIN La greffière: Sandra CARRIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

-- 4 of 4 --