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Décision

ACJC/502/2016

Décisions | Chambre civile

13 avril 2016Français12 min

Source ge.ch

- 5/6 C/7222/2016 Qu'un telle requête doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 265 CPC); Que selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elle fait valoir que le démarchage de clients par les cités justifie que des mesures urgentes soient ordonnées afin de préserver ses droits, sans toutefois rendre vraisemblable que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les lient à elle, de telle sorte qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que l'une des conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7222/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 avril 2016 par A______ à l'encontre de B______, C______ et D______. Impartit à B______, C______ et D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 5/6 C/7222/2016 Qu'un telle requête doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 265 CPC); Que selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elle fait valoir que le démarchage de clients par les cités justifie que des mesures urgentes soient ordonnées afin de préserver ses droits, sans toutefois rendre vraisemblable que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les lient à elle, de telle sorte qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que l'une des conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7222/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 avril 2016 par A______ à l'encontre de B______, C______ et D______. Impartit à B______, C______ et D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Marie NIERMARÉCHAL S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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