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Décision

ACJC/503/2015

Décisions | Chambre civile

5 mai 2015Français13 min

Source ge.ch

Considérants

399.

fr. d'assurance-maladie obligatoire; 1'856 fr. d'impôts; 200 fr. de frais de repas;

52.

fr. d'assurance-ménage; 70 fr. de transport; 208 fr. de frais médicaux); Que l'appelant bénéficie donc d'un solde de l'ordre de 5'231 fr. par mois (11'995 fr. 6'764 fr.) lui permettant de régler la contribution à l'entretien de la famille de 4'200 fr. par mois prévue par le jugement entrepris, ainsi que d'éventuels frais résultant de l'exercice du droit de visite prévu par l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du

17.

juillet 2014; Que le jugement attaqué ne porte dès lors pas atteinte à son minimum vital; Qu'il n'appartient qu'à l'appelant d'éviter que le SCARPA n'engage des poursuites pénales à son encontre; Que si, au terme de la procédure au fond, la contribution d'entretien était réduite, l'époux pourrait faire valoir sa créance en trop-perçu envers l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'il y a lieu d'écarter par conséquent l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable; Que, pour autant que la longueur prévisible de la procédure justifie l'examen de la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant, cette dernière est en tout état de cause irrecevable, puisque les conditions de l'art. 261 CPC ne sont pas remplies; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III

728.

consid. 2.4). * * * * *

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- 7/7 C/9719/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles déposée par A______ le

- 7/7 C/9719/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles déposée par A______ le

18 mars 2015 dans la cause C/9719/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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