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Décision

ACJC/504/2023

Décisions | Sommaires

17 avril 2023Français7 min

Source ge.ch

- 3/5 C/23866/2022 Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/23866/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 3 mars 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/2451/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23866/2022-5 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 17 avril 2023 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL. Condamne A______ SÀRL à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Sylvie DROIN; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN -- 4 of 5 -- 5/5 C/23866/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

- 3/5 C/23866/2022 Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/23866/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 3 mars 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/2451/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23866/2022-5 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 17 avril 2023 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL. Condamne A______ SÀRL à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Sylvie DROIN; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Marie-Pierre GROSJEAN -- 4 of 5 -- 5/5 C/23866/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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