ACJC/505/2022
Décisions | Sommaires
8 avril 2022Français5 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12659/2021 ACJC/505/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instan...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12659/2021 ACJC/505/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 8 AVRIL 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2022, comparant par Me J. Potter Van LOON, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et
Considérants
1.
Monsieur B______, domicilié ______[SZ], intimé,
2.
Madame C______, domiciliée ______[SZ], autre intimée,
comparants tous deux par Me Nicolas GENOUD, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public par plis recommandés du 11 avril 2022.
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Vu le jugement JTPI/702/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 20 janvier 2022 dans la cause C/12659/2021-18 SEX, dénonçant au Ministère public du canton de Genève l'infraction à l'article 292 CP commise par A______ (chiffre 1 du dispositif);
Vu le jugement JTPI/702/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 20 janvier 2022 dans la cause C/12659/2021-18 SEX, dénonçant au Ministère public du canton de Genève l'infraction à l'article 292 CP commise par A______ (chiffre 1 du dispositif);
Vu le recours formé le 7 février 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité sollicitant l'effet suspensif à titre préalable;
Vu la requête de suspension de procédure formée le 17 février 2022 par A______;
Vu la réponse sur effet suspensif de C______ et B______ du 17 février 2022;
Vu la réponse au recours (comportant quinze pages) de C______ et B______ du 24 février 2022;
Vu l'arrêt de la Cour de justice du 25 février 2022 admettant la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/702/2022;
Vu les déterminations de C______ et B______ du 1er mars 2022 (de quatre pages) sur la demande de suspension de procédure;
Vu la réplique sur la demande de suspension de procédure de A______ du 7 mars 2022;
Vu l'arrêt ACJC/359/2022 de la Cour de justice du 10 mars 2022 déboutant A______ de ses conclusions tendant à la suspension de la procédure;
Vu la duplique sur la demande de suspension de procédure de C______ et B______ du
11 mars 2022;
Attendu, EN FAIT, que, par courrier déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire le 28 mars 2022, la partie recourante a indiqué retirer son recours;
Que par courrier du 4 avril 2022, les parties intimées ont conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante; qu'elles se sont rapportées à l'appréciation de la Cour s'agissant du montant des frais; qu'elles ont conclu à l'octroi de dépens d'au minimum 5'000 fr., sans autre motivation;
Que la partie recourante s'est déterminée le 8 avril 2022;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
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Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que la partie recourante supportera également les dépens alloués aux parties intimées, arrêtés pour la seconde instance à 3'000 fr., débours et TVA compris au regard de l'activité déployée par leur conseil (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 7 février 2022 contre le jugement JTPI/702/2022 dans la cause C/12659/2021-18 SEX.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'800 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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