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Décision

ACJC/514/2023

Décisions | Chambre civile

18 avril 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblable que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal porteraient atteinte à son minimum vital, et ce même en admettant que ses charges seraient supérieures aux montants retenus par le premier juge; Que rien n'indique non plus que l'appelant ne pourrait pas récupérer les contributions éventuellement versées à tort pendant la durée de la procédure d'appel dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause sur le fond; Que rien ne justifie dès lors de donner une suite favorable à la requête de restitution de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues à compter du prononcé de l’ordonnance litigieuse, soit par mesure de simplification, dès le 1er avril 2023; Que de même, il n'y a pas lieu d'accorder l'effet suspensif s'agissant du paiement de la provisio ad litem;

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- 4/5 C/24515/2021 Qu’en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'enfant et de l'épouse pour une période désormais échue, de sorte qu’ils peuvent attendre le sort de la procédure d’appel pour recevoir les montants qui leur seront éventuellement alloués; Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24515/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/204/2023 rendue le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance, en tant qu’ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/24515/2021 Qu’en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'enfant et de l'épouse pour une période désormais échue, de sorte qu’ils peuvent attendre le sort de la procédure d’appel pour recevoir les montants qui leur seront éventuellement alloués; Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24515/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/204/2023 rendue le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance, en tant qu’ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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