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Décision

ACJC/517/2017

Décisions | Chambre civile

2 mai 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

333.

consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

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- 3/4 C/13662/2016 Que l'autorité cantonale d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé sa conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif; Que le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir, durant la procédure de recours, si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu, peut toutefois se déduire de sa motivation, à savoir que son minimum vital serait entamé s'il devait verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, au vu des revenus et charges qu'il invoque, en particulier du montant qu'il doit verser au SCARPA pour sa fille aînée et des frais résultant de l'exercice de son droit de visite dont le premier juge n'a pas tenu compte; Qu'il il ne peut cependant être retenu à ce stade, prima facie, que ces deux charges doivent manifestement être intégrées dans le budget de l'appelant, celles-ci ne faisant pas partie du minimum vital; Que les montants alloués à titre de contribution d'entretien sont destinés à couvrir le minimum vital des enfants, qui disposent ainsi d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; Qu'en tout état de cause, l'appelant vit toujours au domicile conjugal, de sorte qu'il n'a en l'état, conformément au jugement attaqué, pas de contribution d'entretien à verser et n'est dès lors pas susceptible de subir un préjudice difficilement réparable résultant du versement de la contribution d'entretien; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/13662/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/3034/2017 rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13662/2016-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé sa conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif; Que le préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir, durant la procédure de recours, si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu, peut toutefois se déduire de sa motivation, à savoir que son minimum vital serait entamé s'il devait verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, au vu des revenus et charges qu'il invoque, en particulier du montant qu'il doit verser au SCARPA pour sa fille aînée et des frais résultant de l'exercice de son droit de visite dont le premier juge n'a pas tenu compte; Qu'il il ne peut cependant être retenu à ce stade, prima facie, que ces deux charges doivent manifestement être intégrées dans le budget de l'appelant, celles-ci ne faisant pas partie du minimum vital; Que les montants alloués à titre de contribution d'entretien sont destinés à couvrir le minimum vital des enfants, qui disposent ainsi d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué; Qu'en tout état de cause, l'appelant vit toujours au domicile conjugal, de sorte qu'il n'a en l'état, conformément au jugement attaqué, pas de contribution d'entretien à verser et n'est dès lors pas susceptible de subir un préjudice difficilement réparable résultant du versement de la contribution d'entretien; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/13662/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/3034/2017 rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13662/2016-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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