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Décision

ACJC/518/2013

Décisions | Sommaires

23 avril 2013Français8 min

Source ge.ch

Considérants

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant, en l'espèce, que A______ n'a pas fait valoir qu'il subirait un préjudice financier du fait du déménagement de ces meubles; Qu'il rend vraisemblable l'impossibilité pour lui de restituer les meubles au domicile conjugal dans le délai de neuf jours imparti par le juge de l'exécution - une entreprise de déménagement devant intervenir au vu du grand nombre de meubles - et, de ce fait, son exposition au dépôt d'une plainte pénale; Que, cela étant, le dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas un préjudice difficilement réparable puisque celle-ci deviendrait sans objet dès l'instant où A______ aurait effectivement restitué le mobilier au domicile conjugal; Que B______ ne subirait également pas de préjudice difficilement réparable en cas de non exécution immédiate du jugement puisque A______ a laissé d'autres meubles pour remplacer le mobilier qu'il a emporté; Que, prima facie, le recours apparaît avoir des chances de succès; Qu'en effet, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Que le Tribunal compétent est celui qui a rendu la décision sujette à rectification ou interprétation (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 12 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 224 CPC). Que les parties s'opposant sur la liste des meubles garnissant le domicile conjugal, le Tribunal de l'exécution n'était, prima facie, pas compétent pour interpréter et compléter le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel ne comporte pas la liste des meubles concernés; Qu'ainsi, aucune des parties ne subira de préjudice de l'exécution ou de la non exécution immédiate de la décision alors qu'en revanche, le recours formé par A______ n'est, prima facie, pas dénué de chances; Qu'il y a dès lors lieu d'admettre la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris;

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- 4/5 C/18509/2012 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature provisionnelle, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF (ATF 137 II I 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18509/2012 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Préparatoirement: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3130/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18509/2012-5 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/18509/2012 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature provisionnelle, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF (ATF 137 II I 475 consid. 2). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18509/2012 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Préparatoirement: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3130/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18509/2012-5 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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