ACJC/518/2022
Décisions | Sommaires
11 avril 2022Français5 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22194/2021 ACJC/518/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 AVRIL 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instanc...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22194/2021 ACJC/518/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 AVRIL 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2022, comparant par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL Sàrl, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant par en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2022.
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Vu le jugement JTPI/2546/2022 du 28 février 2022 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge du précité, condamné à verser ce montant à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3);
Vu le jugement JTPI/2546/2022 du 28 février 2022 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge du précité, condamné à verser ce montant à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3);
Vu le recours interjeté le 28 mars 2022 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;
Attendu EN FAIT que par courrier du 1er avril 2022, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a indiqué avoir donné contrordre à la poursuite en question, de sorte que le recours était devenu sans objet;
Considérant, EN DROIT, qu'en donnant contrordre à la poursuite, l'intimé s'est désisté de sa requête en mainlevée (cf. art. 241 CPC);
Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera annulé, il sera donné acte à l'intimé de ce qu'il a donné contrordre à la poursuite et il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;
Que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 7 RTFMC), l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restitué;
Que l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.
Que la cause sera rayée du rôle.
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C/22194/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2546/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22194/2021–15 SML.
Au fond:
Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau:
Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC de ce qu'il a donné contrordre à la poursuite n° 1______, de sorte que la procédure est devenue sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Dit qu'il n'est pas perçu des frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'250 fr. à A______.
Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, à verser la somme de 800 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et de recours.
Raye la cause du rôle.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
C/22194/2021
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/22194/2021